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21/01/1992 | FRANCE | N°88-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1992, 88-14351


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1987 par le tribunal d'instance de Lons le Saunier, au profit de :

1°) M. Michel A..., demeurant l'Etoile, Lons le Saunier (Jura),

2°) M. Thierry Y..., demeurant Rotalier, Beaufort (Jura),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1987 par le tribunal d'instance de Lons le Saunier, au profit de :

1°) M. Michel A..., demeurant l'Etoile, Lons le Saunier (Jura),

2°) M. Thierry Y..., demeurant Rotalier, Beaufort (Jura),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Michel A... a, le 15 avril 1985, acheté à M. Thierry Y... une motocyclette pour le prix de 6 800 francs ; que ce véhicule étant tombé en panne peu de temps après, M. A... a, après expertise, assigné son vendeur en résolution de la vente pour vices cachés et restitution du prix ; que M. Y... a appelé en garantie M. Michel Z..., artisan garagiste, à qui il avait confié la motocyclette pour révision et réparations avant de la vendre ; Attendu que M. Z... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 10 février 1987) de l'avoir condamné à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre ce dernier au profit de M. A..., soit le remboursement du prix de vente et le paiement d'une somme de 700 francs au titre des frais irrépétibles alors, selon le premier moyen, qu'en reconnaissant que le moteur avait pu être réouvert après son intervention et en excluant seulement l'hypothèse d'une opération de réglage effectuée par MM. Y... et A... sur leurs seules déclarations, sans s'assurer que la panne de la motocyclette résultait bien des travaux de révision qui lui avaient été confiées par le vendeur, le tribunal, qui s'est contenté d'affirmer que ces travaux "n'ont donc pas été réalisés dans les règles de l'art", a privé sa décision de base

légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que la condamnation de M. Y... à payer à M. A... le prix d'achat par ce dernier du véhicule, soit 6 800 francs, n'est que la contre-partie de la restitution de la chose en applicaton de l'article 1644 du Code civil et la conséquence de la résolution de la vente qui remet les choses dans leur état antérieur, sans préjudice pour le vendeur qui retrouve la propriété de la chose vendue, que sa condamnation à garantir M. Y... ne pouvait porter que sur les conséquences dommageables de sa faute, à supposer celle-ci établie, et qu'en décidant qu'il devait garantir son client de la totalité des condamnations mises à la charge de ce dernier, soit le paiement des sommes de 6 800 francs et de 700 francs, le tribunal a violé l'article 1151 du Code civil ; Mais attendu, d'abord que le jugement attaqué retient que, selon l'expert, les anomalies de fonctionnement relevées par lui sont "effectivement reliées aux réparations faites par M. Z..." ; qu'après avoir souverainement estimé que les différentes hypothèses émises par M. Z..., et notamment celle selon laquelle le moteur aurait été réouvert après son intervention, n'étaient confirmées par aucune constatation, le tribunal a pu déduire du rapport d'expertise que les travaux de révision confiés au garagiste n'avaient pas été réalisés dans le respect de toutes les règles de l'art, caractérisant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client M. Y... ; Attendu, ensuite, que c'est en fonction de cette responsabilité que la cour d'appel, estimant souverainement l'étendue du préjudice, qui s'est ensuivi, a décidé que la réparation due à ce titre par M. Z... serait du montant des condamnations prononcées contre M. Y... au profit de M. A... et comprendrait notamment la somme représentant le prix dont ces derniers étaient convenus pour la vente du véhicule, que le cédant a dû reprendre comme étant hors d'usage ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14351
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Vente ultérieure par son propriétaire - Vice caché - Résolution de la vente - Appel en garantie par le propriétaire - Indemnisation - Evaluation du préjudice.


Références :

Code civil 1147 et 1151

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lons le Saunier, 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1992, pourvoi n°88-14351


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.14351
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