LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rasoamaharo Z...
Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section Industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 1er mars 1990) Mme Ravelojaona Y... embauchée le 1er décembre 1986 en qualité de prothésiste dentaire a démissionné le 7 août 1989 ; qu'elle a cessé ses fonctions le 8 septembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité de préavis, alors, en premier lieu, qu'en application des articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et 17 de la convention collective du 18 décembre 1978 des prothésistes dentaires le délai de préavis était de deux mois, en second lieu, que les attestations versées aux débats émanent de parents ou subordonnés de l'employeur ; Mais attendu, que d'une part, le moyen pris en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a constaté que c'est à la demande de la salariée que le préavis avait pris fin le 8 septembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;