LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Jacques, en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Christophe C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1989, qui l'a débouté de sa demande de réparations civiles après la relaxe devenue définitive de Fabrice X... des chefs de délit de fuite, contravention de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté C... de sa constitution de partie civile à l'occasion de l'accident survenu lors du croisement du véhicule de M. X... ; "aux motifs propres et adoptés que la cause exclusive de l'accident réside dans le manque de maîtrise du cyclomotoriste C... qui a perdu le contrôle de son véhicule en croisant la voiture, de M. X... qui prenait un virage dont la configuration lui imposait d'empiéter avec son attelage au-delà de l'axe médian sans que l'ampleur de cet empiètement ait pu être précisée ; "alors que l'article 4 n'exclut du bénéfice de l'indemnisation que le conducteur dont la faute a été seule à l'origine de l'accident ; que tel ne peut être le cas du défaut de maîtrise d'un cyclomotoriste déséquilibré à raison du déport sur la gauche d'un véhicule venant en sens inverse ; qu'en ne recherchant pas si ce dernier avait commis une faute et s'il avait pris toute précaution lors de cet empiètement, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que dans une rue large de 6m50, Christophe C... qui conduisait, à la vitesse de 40 kms/h, son cyclomoteur sur lequel avait pris place un passager de plus de 14 ans, a perdu le contrôle de son engin et a percuté la vitrine d'un magasin, en croisant la voiture attelée d'une petite remorque de Fabrice X... qui circulait normalement compte tenu de la configuration des lieux, et sans qu'aucun contact ne se fût produit entre les deux véhicules ; Attendu que, pour rejeter la demande de réparations civiles présentée par Jacques C... pour son fils Christophe, les juges, après la relaxe devenue définitive du prévenu, énoncent qu'en raison de la vitesse excessive du cyclomoteur, du mauvais état de ses freins, de sa surcharge irrégulière et du manque de prudence de son conducteur qui connaissait les lieux, la d cause unique de l'accident réside dans le défaut de maîtrise du cyclomotoriste lequel disposait d'une place suffisante pour croiser sans encombre le véhicule de
Fabrice X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Z... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Y..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;