LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agathève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (17e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988), que M. Y..., embauché le 1er mai 1985 par la société Agathève rue du Bac à Paris, en qualité de coiffeur et ayant signé le 3 septembre 1985 un contrat de gérant technique comportant une clause de non-concurrence d'un an dans un périmètre de 2 000 mètres, a démissionné le 7 mai 1986 et est entré le 5 août 1986 au service d'un salon de coiffure situé ..., dans le périmètre interdit par cette clause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par son ancien salarié de la clause de non-concurrence, au motif que le contrat de gérance technique ne s'était pas réellement appliqué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Agathève faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le terme "coiffeur" était entendu dans une acception générique par la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de "coiffeur", et en déduisait que l'usage de cette dénomination dans les documents salariaux n'exerçait aucune influence déterminante sur la question litigieuse ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce chef opérant de conclusions qui tendait à démontrer que la preuve des fonctions réellement exercées par M. Y... ne pouvait être déduite de mentions dépourvues de la signification péremptoire que ce dernier tendait à leur attribuer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Agathève faisait également
valoir dans les mêmes conclusions que le coefficient 260, s'il ne correspondait à aucune
classification figurant dans la convention collective de la coiffure, était en tout cas nettement supérieur
au coefficient le plus élevé des emplois techniques de la deuxième catégorie (coiffeurs stricto sensu) et ne pouvait donc se rattacher qu'à la classification des gérants techniques ; qu'ainsi, en omettant encore de répondre à ce chef de conclusions, pourtant déterminant, qui tendait à établir que les fonctions réellement exercées par M. Y... correspondaient à celles qui lui étaient confiées par le contrat litigieux, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ayant retenu que l'intéressé avait continué sans aucune modification son activité antérieure d'ouvrier coiffeur et ainsi justifié leur décision, les moyens, qui ne tendent qu'à critiquer des motifs surabondants de l'arrêt, ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agathève, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.