AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant :
- M. Henri X..., demeurant 83, Route nationale, Les Gués-de-Veigne (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, Champ Girault, rue Edouard Vaillant, Tours (Indre-et-Loire) ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les frais de transport ne sont pris en charge au titre de l'assurance maladie que dans les cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. X... les frais afférents à quinze déplacements effectués du 17 mai au 15 juin 1988 en véhicule sanitaire léger pour se rendre de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute situé à dix kilomètres, le jugement attaqué a essentiellement relevé qu'eu égard à l'absence de transport en commun desservant sa résidence et au coût du transport en taxi, l'intéressé avait choisi la solution la moins coûteuse, conformément au principe de la plus stricte économie tel que défini par l'article 1er du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 ;
Qu'en se fondant ainsi sur des considérations d'économie qui ne peuvent avoir pour effet de contraindre les organismes sociaux à opérer un remboursement en dehors des conditions légales et alors que les frais litigieux ne correspondaient à aucun des cas prévus par la législation en vigueur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ;