AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., domicilié Foyer SONACOTRA, quartier Boudème, Martigues (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré, ayant statué sur une demande indéterminée visant l'octroi d'une pension d'invalidité, ne peut faire l'objet que d'un appel, peu important la qualification erronée portée par les juges du fond ; d'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;