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16/01/1992 | FRANCE | N°89-15144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-15144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 1989 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Hutchinson, dont le siège social est ... (8e), ayant un établissement à Montargis (Loiret),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience p

ublique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 17 janvier 1989 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Hutchinson, dont le siège social est ... (8e), ayant un établissement à Montargis (Loiret),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, de Me Blondel, avocat de la société Hutchinson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la maladie professionnelle dont a été atteint M. A... et de l'accident du travail survenu à M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie a, les 21 février et 19 juin 1985, avisé leur employeur, la société Hutchinson, qu'une rente était acordée aux victimes sur la base de taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et 15 % ; qu'ultérieurement, cette même caisse a fait savoir à la société que sur les recours des victimes, ces taux avaient été portés à 35 % et 25 % par la commission régionale d'invalidité ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 janvier 1989) d'avoir dit que les taux de cotisations d'accidents du travail de la société Hutchinson pour les années 1987 et 1988 devaient être calculés en tenant compte des capitaux représentatifs des rentes initialement accordées, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.I°-b de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accident du travail, le taux de la cotisation d'accidents du travail est calculé à partir, notamment, du capital représentatif des rentes attribuées au premier règlement définitif, au cours de la période triennale de référence, aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ; que seule peut être considérée comme attribuée en premier règlement

définitif la rente allouée par une décision non susceptible de recours ; qu'en l'espèce, si, initialement, un taux d'invalidité de 15 % et de 5 % avait été reconnu respectivement aux salariés Y... et A..., ce taux a été porté respectivement à 25 % et 35 % par une décision, devenue définitive, de la commission régionale d'invalidité ; que, dès lors, c'est sur la base du capital représentatif des rentes ainsi majorées que devait être calculé le taux de la cotisation d'accidents du travail ; qu'en décidant le contraire,

la Commission nationale technique a violé, par fausse application, l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.143-2 du Code de la sécurité sociale, les contestations relatives au taux d'invalidité relèvent, en premier ressort, de la commission régionale d'invalidité ; qu'en l'espèce, dès lors que le litige mettait en cause le taux d'incapacité des victimes, la Commission nationale technique, saisie du principal, aurait dû renvoyer l'affaire devant la commission régionale d'invalidité afin que celle-ci statue sur cette question préjudicielle ; qu'en refusant de le faire, la Commission nationale technique a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.143-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que n'étant pas contesté que les décisions originaires d'attribution de rentes étaient devenues définitives dans les rapports entre l'employeur et la caisse, la Commission nationale technique a décidé à bon droit qu'elles ne pouvaient être remises en cause par les décisions de la commission régionale d'invalidité qui, intervenues au terme d'instances opposant seulement les victimes à la caisse primaire, étaient inopposables à l'employeur sans que celui-ci fût tenu d'y former tierce opposition, peu important, en outre, que la caisse l'eût ultérieurement informé de l'attribution aux victimes de rentes calculées sur la base de taux supérieurs, cette mesure ne constituant que l'exécution des décisions de la commission régionale ; qu'en disant, en conséquence, que la charge financière correspondante ne pouvait être portée au compte de l'employeur, elle a, sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-15144
Date de la décision : 16/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Fixation par la caisse primaire - Caractère définitif - Remise en cause par la Commission régionale d'invalidité - Indivisibilité (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L143-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1992, pourvoi n°89-15144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15144
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