LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit :
1°/ de la société Riom Laboratoires, Centre Européen de Recherches Mauverny (CERM), Groupe Reti, société anonyme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2°/ du Professeur J... Terrasse, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°/ de M. Bernard XW..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4°/ du Docteur Jean E..., demeurant ...,
5°/ du Docteur Nicole L..., domiciliée Faculté des Sciences de la Santé à Bangui (République Centre Africaine),
6°/ du Docteur Elisabeth S..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
7°/ du Docteur Patrick R..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme),
8°/ du Docteur Philippe H..., demeurant ...,
9°/ du Docteur Madeleine O..., demeurant ... (Allier),
10°/ de Mme Jean-Michel D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
11°/ des héritiers D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
12°/ du Docteur Serge C..., demeurant ... (Tarn),
13°/ du Docteur Marie-Claude F..., demeurant 77, Roc Blanc à Chamalières (Puy-de-Dôme),
14°/ de Mme veuve Q..., demeurant ... (15ème),
15°/ du Professeur Jean P..., demeurant ... (15ème),
16°/ du Docteur Jean-François Z..., demeurant ... (6ème),
17°/ du Professeur Michel X..., demeurant 32, Les Gros Chênes à Verrières-le-Buisson (Essonne),
18°/ du Docteur Etienne G..., domicilié Hôpital Binet à Provins (Seine-et-Marne),
19°/ du Docteur Paul K..., demeurant ... à Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines),
20°/ du Docteur Jacques U..., domicilié Hôpital Franco-Musulman Avicenne à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
21°/ de Mme veuve I..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
22°/ du Docteur XX..., demeurant ... (6ème),
23°/ du Docteur Jean B..., demeurant 4, rue P. Guérin à Paris (16ème),
24°/ du Docteur Monique T..., demeurant ... (Val-d'Oise),
25°/ du Docteur Albert Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
26°/ de Mme Laurence N..., demeurant ... (5ème),
27°/ de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 28°/ de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale d'Auvergne, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme),
29°/ de la Caisse d'assurance maladie des Professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (15ème),
30°/ de la Caisse d'assurance maladie des Professions libérales de Province, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
31°/ de la Caisse autonome de Retraite des Médecins français, dont le siège est ... (17ème),
32°/ de la Caisse interprofessionnelle et de prévoyance d'assurance vieillesse, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., M..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de Me Le Prado, avocat de la société Riom Laboratoires, du Professeur V..., de M. XW..., du Docteur E..., du Docteur L..., du Docteur S..., du Docteur R..., du Docteur H..., du Docteur O..., du Docteur C..., de Mme veuve Q..., du Professeur P..., du Docteur Z..., du Professeur X..., du Docteur G..., du Docteur K..., du Docteur U..., de Mme veuve I..., du Docteur XX..., du Docteur B... et de Mme N..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait décidé en 1983 d'affilier notamment au régime général de la sécurité sociale plusieurs médecins et un pharmacien en raison du concours qu'ils
avaient apporté pour l'expérimentation de produits au Centre européen de recherches Mauvernay (CERM) de la société Riom Laboratoires, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 1989) d'avoir annulé cette décision, alors d'une part, que les juges du fond auraient dû rechercher en quoi consistaient les fonctions de conseil, d'expérimentateur et de spécialiste en marketing, de coordinateur des expérimentations et d'expert confiées aux différents praticiens et qu'en omettant d'effectuer cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, que l'indépendance technique dont pouvaient jouir les praticiens en cause ne faisait pas obstacle à ce que l'activité s'exerce pour le compte et aux risques du laboratoire et dans le cadre d'un service organisé, qu'à cet égard la constatation très générale selon laquelle les protocoles définissant les travaux à accomplir ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un tel service est insuffisante au regard dudit article, et alors, enfin, que le lieu de travail, la forme de la rémunération et l'existence d'une assurance responsabilité étaient indifférents au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui avait à déterminer si le CERM était l'employeur des praticiens en cause, a relevé que ceux-ci accomplissaient pour cet organisme, dans le cadre de leurs activités habituelles, conformément aux dispositions des articles R. 5117 et suivants du Code de la santé publique, des missions ponctuelles de conseil-expert-expérimentateur entrant dans leur spécialité et que les protocoles établis à cette fin fixaient seulement un objectif d'expérimentation laissant toute liberté au praticien pour organiser son travail comme il l'entendait ; qu'ayant pu dès lors exclure par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que les intéressés aient été intégrés, dans l'exercice de cette activité occasionnelle, à un service organisé par le CERM, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;