LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile B... à Saint-Etienne (Loire),
en cassation d'une décision rendue le 15 décembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Vincenza X..., épouse Y..., demeurant 14, place du Forez à Rive de Gier (Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 décembre 1988) d'avoir dit qu'à la date du 7 février 1988, l'état de Mme Y... ne justifiait pas l'attribution d'une pension de la première catégorie des invalides, alors, d'une part, que la décision, à travers les seules indications qu'elle comporte, ne comprend pas l'analyse des moyens des parties ; alors, d'autre part, que la Commission ne pouvait octroyer une pension contrairement à l'avis du médecin qualifié près la Commission nationale technique par simple référence à des documents non cités et a fortiori non analysés ; alors, enfin, que la pension ne pouvait être octroyée à la date du 7 février 1988 en fonction des documents postérieurs à cette même date ; Mais attendu, d'une part, que la Commission nationale technique, qui rappelle l'objet du recours dont l'a saisie l'assurée et la position de la caisse, satisfait aux exigences légales, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la Commission, qui n'était pas liée par l'avis de son médecin qualifié, s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'intéressée, en se plaçant, comme elle le devait, à la date du 7 février 1988 retenue
initialement par la caisse et non contestée par les parties devant les juges du fond ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.