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16/01/1992 | FRANCE | N°89-14611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-14611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale),

Dans l'affaire opposant :

M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient prés

ents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale),

Dans l'affaire opposant :

M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 150, 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces trois derniers textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'étant borné dans son dispositif à ordonner une expertise médicale de droit commun, le pourvoi n'est pas recevable en l'état ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-14611
Date de la décision : 16/01/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 07 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1992, pourvoi n°89-14611


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14611
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