LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Delcam éditions, dont le siège est sis à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne),
2°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3°) de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est ... (20e),
4°) de l'Organic d'Ile-de-France (ex-CAVIPREP), dont le siège est ... (17e),
5°) de M. Julien Y..., demeurant ..., bâtiment 6, à Draveil (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delcam éditions, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Julien Y... pour le concours qu'il avait apporté, du 1er juillet au 30 novembre 1982, sous la qualification d'agent commercial, à la société Delcam éditions afin de vendre les emplacements publicitaires d'une revue qu'elle éditait, ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e Chambre B, 13 janvier 1989) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors, d'une part, que les restrictions relevées par la cour d'appel dans les stipulations du contrat d'agent commercial liant les parties, qui sont soit inhérentes à l'objet même du mandat soit compatibles avec l'article 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, ne lui permettaient pas de refuser de reconnaître à M. Y... la qualité d'agent commercial, en sorte qu'elle a violé le
décret précité et l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que ni l'existence de directives et délais nécessaires pour l'accomplissement d'un mandat, ni l'établissement par M. Y... de comptes rendus conformément à l'obligation impartie à tout mandataire, ni sa présence dans les locaux de la société ne sont de nature à établir que l'activité de l'intéressé n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et s'exerçait en fait dans un état de subordination, en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir observé que, selon les résultats de l'enquête, M. Y... ne réalisait aucune opération commerciale à titre personnel et ne répondait pas de la solvabilité des clients, ont relevé qu'en sus du démarchage de la clientèle auquel il procédait pour la société Delcam éditions, l'intéressé travaillait suivant un horaire déterminé dans un local de cette société, dont il recevait les directives et était tenu d'observer les délais d'exécution qu'elle lui fixait ; qu'ils ont pu en déduire qu'au lieu d'exercer son activité dans la situation indépendante de l'agent commercial défini aux articles 1er et suivants du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, M. Y... se trouvait intégré dans le service organisé par la société Delcam éditions qui était son employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont dès lors légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;