LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant 5, Lotissement Gamby à Villebois-Lavalette (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente, dont le siège est ... (Charente),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Y..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de la caises de mutualité sociale agricole de la Charente, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, M. Z..., salarié agricole, victime le 14 octobre 1986 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation, par la caisse de mutualité sociale agricole, d'un taux d'incapacité permanente de 7 %, fait grief à la décision attaquée (Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 8 mars 1988) d'avoir maintenu ce taux, alors, d'une part, que les juridictions du contentieux technique sont seules compétentes pour connaître des litiges touchant à l'état ou au degré d'invalidité d'un assuré ; que les juges du fond qui constatent que la contestation qui leur est soumise est afférente au degré d'invalidité de l'assuré doivent se déclarer incompétents ; qu'en l'espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la victime l'avait saisi afin de contester la décision de la caisse fixant à 7 % son taux d'incapacité permanente partielle, aurait dû constater son incompétence ; qu'en ne le faisant pas, le tribunal a manifestement violé, les articles L. 142-3 et L. 143-1 du Code de la Sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le litige d'ordre médical qui oppose l'assuré ou son médecin traitant à une caisse ne peut être tranché qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'en l'espèce les juges du fond ne pouvaient donc se susbstituer à un expert et trancher la contestation qui était d'ordre médical sans violer les articles L. 141-1 et suivants du Code précité ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus d'analyser, même de
façon sommaire, les éléments sur lesquels ils se sont fondés, qu'en ne le faisant pas, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ait été soulevée devant les juges du fond ; qu'elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'autre
part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la juridiction saisie a estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'expertise de droit commun prévue par l'article R. 142-39 du Code précité régissant la matière ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;