LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unidis (Major), société anonyme dont le siège social est à Saint-Germain du Puy (Cher), route de la Charité, ayant établissement à Prémery (Nièvre), route de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., demeurant ... (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 janvier 1988) et la procédure, que Mme Y..., caissière au service de la société Unidis depuis le 13 novembre 1976, surprise le 28 septembre 1986 alors qu'elle emportait divers produits du magasin où elle était employée, a été licenciée par lettre du 8 octobre 1986, après qu'une mise à pied de trois jours ait été prononcée par la directrice du magasin le 29 septembre 1986 ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à la décision d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de motif réel et sérieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui invitaient la salariée à produire la première mesure de mise à pied sur laquelle elle fondait sa demande ; alors, d'autre part, qu'alors que les parties étaient contraires en fait, en n'exposant pas pourquoi elle faisait prévaloir la thèse de l'une plutôt que celle de l'autre et en ne permettant pas, par sa motivation, d'apprécier qu'elle a statué en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail précise qu'aucune sanction définitive ne peut être prise sans respect de cette procédure et qu'ainsi, la première sanction ne pouvant être définitive, l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 4, du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir exactement énoncé que la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail, édictée au profit du salarié, permet seulement à ce dernier, et non à l'employeur, de contester en justice la sanction infligée, l'arrêt relève que le lendemain des faits reprochés à la salariée, la directrice du magasin a remis à Mme Y... une note écrite dans laquelle, invoquant la gravité de ces faits, elle lui indiquait qu'elle avait "décidé de la mettre à pied" pour une durée de trois jours à compter de la réception, sans indiquer qu'elle mettait en oeuvre une procédure de licenciement ;
qu'ainsi, répondant par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que
la note du 29 septembre 1986 constituait non une mesure conservatoire, mais la sanction prononcée pour les faits constatés le 28 septembre 1986 et que le licenciement prononcé le 8 octobre 1986 était une seconde sanction pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;