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15/01/1992 | FRANCE | N°91-83629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1992, 91-83629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24

mai 1991, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1991, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dugast coupable d'injures à magistrat et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le prévenu a déclaré à M. Casse, conseiller prud'homme, qu'il avait le bras long et le ferait révoquer ; qu'en effet, la prétendue contradiction relevée par le prévenu dans la déposition de M. Y... relatant ces propos n'est nullement démontrée. Qu'en effet, même présent lorsque Dugast a pris à part M. Casse pour évoquer ses relations amicales avec la famille Z... et les craintes quant à son impartialité dans l'affaire concernée, M. Y... a pu fort bien ne pas entendre ces propos, tenus selon M. Casse sur un ton plus modéré que ceux qui sont l'objet de la prévention, tandis que Dugast lui-même a affirmé avoir entretenu M. Casse seul à seul, après qu'ils se soient isolés dans un coin du laboratoire, du problème posé par ses liens d'amitié avec la famille Z... ; que M. Y... est conseiller prud'homme sans lien allégué avec aucune des parties au litige à l'occasion duquel a eu lieu l'incident ; que son témoignage, qui corrobore les déclarations de M. Casse, confirmées par le témoin Z..., apparaît digne de foi, alors qu'au surplus, les paroles incriminées ne font que prolonger d'une manière plus directement outrageante les propos que le prévenu Dugast reconnaît avoir prononcés ;

"alors que la Cour, qui pour déclarer non démontrée la contradiction relevée par le prévenu dans la déclaration de M. Y..., énonce que ce dernier, dont la présence à l'incident n'est pas contestée, a fort bien pu ne pas entendre les propos mettant en cause les relations amicales de M. Casse avec la famille Z..., sans s'expliquer sur la contradiction mise en évidence par le prévenu entre ladite déclaration de M. Y... et celle de M. Z... affirmant au contraire que toutes les personnes présentes avaient entendu les craintes exprimées par Dugast en raison de l'amitié unissant les deux familles, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse à conclusions légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, d reproduites pour partie au moyen, mettent la

Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions déposées et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage à magistrat dont le demandeur a été déclaré coupable ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où les juges du fond ont retiré leur conviction de la culpabilité du prévenu, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83629
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1992, pourvoi n°91-83629


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83629
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