AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Z... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1990, qui l'a condamné, pour le délit de coups ou violences volontaires, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 31, 32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lepage pour coups et blessures, sans mentionner le nom du magistrat qui a occupé le siège du ministère public lors des débats ;
"alors que la mention du nom du magistrat qui occupe le siège du ministère public lors des débats est indispensable pour vérifier qu'il n'existait aucune incompatibilité en sa personne" ;
Attendu que l'arrêt, rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce que l'arrêt a été prononcé publiquement le 8 novembre 1990 "en présence de M. Bruneau avocat général" ; que de cette mention résulte, à défaut de constatations ou de preuves contraires, la présomption que ce magistrat a été présent à toutes les audiences de la cause, conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lepage du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ;
"aux motifs que le 10 octobre 1989, vers 16 heures 30 au moment de la débauche, Lepage a chahuté avec M. X... et, en sortant, lui a donné une tape sans méchanceté, tape qu'il lui aurait été rendue de la même façon ; que les faits sont reconnus par Lepage lui-même, cependant que la victime soutient avoir reçu à 16 heures 30 un coup de pied dans les testicules, ce que nie le prévenu ; que la contradiction des deux versions et l'absence de témoins obligent à recourir à un examen attentif des certificats médicaux ; que celui du docteur Y... du 11 octobre 1989 ne comporte aucune constatation objective si ce n'est la suivante : "il n'y a pas d'hématomes visibles. Il n'y a pas d'incapacité à prévoir, sous réserve de complications" ; que celui du docteur Y..., du 16 octobre 1989, fait état d'un traumatisme testiculaire et psychique et indique que M. X... a été mis en arrêt de travail à compter du d 13 octobre 1989 pour quinze jours ; qu'en accord avec les parties, il a été versé un certificat médical d'accident de travail du même
docteur Y... prescrivant un arrêt de travail de quinze jours à compter du 13 octobre pour un accident du 10 octobre 1989 ; qu'au vu des certificats médicaux et, de l'aveu partiel de Lepage, il est bien établi qu'il s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que le délit de coups et blessures volontaires n'est caractérisé que s'il existe un lien de cause à effet entre le comportement du prévenu et les blessures qui sont à l'origine de l'incapacité de travail ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un tel lien, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont privé la condamnation de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont caractérisé dans tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit dont ils ont déclaré coupable le demandeur ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;