LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean H..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de :
1°) M. I..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société la maison nationale arménienne,
2°) M. B..., demeurant à Paris (7ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Socof,
3°) M. Kevork Y..., demeurant à Paris (9ème), ...,
4°) M. Souren X..., demeurant à Paris (3ème), ...,
5°) M. Armenak E..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine, ...,
6°) M. Vahé F..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
7°) M. Z..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
8°) Mme C..., demeurant à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. H..., de Me Barbey, avocat de M. I..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y..., X..., E..., F..., Z..., et de Mme C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1990) et les productions, que, dans une instance l'opposant à M. I..., ès-qualité de liquidateur de la société La maison nationale arménienne, à M. B..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de
la société Socaff et à MM. Y..., X..., E..., D..., A... et C..., M. H... a été condamné sous astreinte par un jugement d'un tribunal de grande instance à remettre les documents sociaux de la société Socaf à l'administrateur judiciaire de cette société ; que M. H... a déposé une plainte avec constitution de
partie civile pour usage d'une fausse pièce au cours de l'instance, a relevé appel du jugement, puis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 24 mars 1989 ; que, par un second arrêt partiellement infirmatif du 29 juin 1990, la cour d'appel a liquidé l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. H..., alors que, d'une part, le juge pouvant suspendre l'instance, en vertu de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation, bien que celui-ci ne soit pas suspensif, la cour d'appel, en se refusant à surseoir à statuer par application de cette disposition au seul motif que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, se serait refusée à exercer le pouvoir qu'elle tient dudit article 110 et, par suite, aurait violé ce texte, alors que, d'autre part, le juge devant surseoir à statuer si la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile, la cour d'appel, en se bornant, pour refuser de surseoir à statuer, à affirmer que l'arrêt du 24 mars 1989 avait l'autorité de chose jugée, sans rechercher si la décision pénale à intervenir était susceptible d'influer sur celle devant intervenir pour liquider l'astreinte, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors qu'enfin, en se fondant pour liquider l'astreinte sur le fait que M. H... ne démontrait pas être dans l'impossibilité de communiquer les documents demandés, la cour d'appel, en se refusant dès lors de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile, relative à la mention manuscrite apposée prétendument par M. H... sur le cahier du secrétaire de l'Eglise arménienne et selon laquelle M. H... aurait repris les documents litigieux qu'il avait antérieurement déposés contre reçu, bien que la fausseté d'une telle mention soit de nature à rendre sa pleine et entière force probante au reçu susvisé, aurait violé ledit article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le pourvoi en cassation invoqué par M. G... n'avait pas d'effet suspensif, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté cette demande de sursis ; Et attendu que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, énonce exactement, pour rejeter la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, que l'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M. H... ne saurait faire obstacle à l'exécution de l'arrêt du
24 mars 1989 qui a autorité de chose jugée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;