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15/01/1992 | FRANCE | N°90-18386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1992, 90-18386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Immobilière du Rhin et de la Meurthe, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de la société anonyme Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration (SOFAL), ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Immobilière du Rhin et de la Meurthe, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de la société anonyme Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration (SOFAL), ... (8e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant foctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Immobilière du Rhin et de la Meurthe, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOFAL, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 12 décembre 1989), rendu en matière de référé, que la société à responsabilité limitée Immobilière du Rhin et de la Meurthe (la SARL) a été les 14 juin et 13 décembre 1985 déclarée adjudicataire de lots immobiliers, saisis par la Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration (la société SOFAL) ; que, par arrêt du 29 octobre 1986, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a constaté la déchéance du poursuivant sur le fondement des articles 688 et 715 du Code de procédure civile ; que la SARL, invoquant le préjudice subi par elle du fait de l'anéantissement des poursuites, a saisi le juge des référés d'une demande de provision ; qu'elle a été déboutée de cette demande par une décison dont elle a interjeté appel ; Attendu que la SARL reproche à l'arrêt d'avoir estimé que la société SOFAL n'avait pas, en l'état, d'obligation certaine en son principe d'indemniser un préjudice, au demeurant contesté, alors, d'une part, que la connaisance par l'adjudicataire de l'existence d'un litige concernant la régularité d'une procédure à laquelle il reste, par hypothèse, parfaitement étranger, ne suffirait pas à fonder à son encontre, l'attribution du risque de l'irrégularité dont il n'était

pas en mesure d'apprécier la réalité, de sorte qu'en retenant cet élément, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le maintien de la poursuite par le créancier saisissant, seul en mesure d'apprécier la réalité du risque d'annulation de la procédure, était, bien au contraire, de nature à lui faire négliger l'existence du risque, de sorte qu'en mettant, néanmoins, en doute la certitude de la créance, la cour d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties connaissaient, avant l'adjudication, l'existence du pourvoi formé contre le jugement ordonnant la vente, que la SARL avit pris le risque d'acheter les lots et, au surplus, de les renvendre avant que la Cour de Cassation ait statué, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu en déduire que l'obligation invoquée était sérieurement contestable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18386
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Application - Connaissance avant l'adjudication de l'existence d'un pourvoi en cassation contre le jugement ordonnant la vente (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-18386


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18386
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