La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°90-16547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-16547


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice F..., demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de :

1°) M. Haninia E..., demeurant ... (10ème),

2°) Mme E..., demeurant ... (10ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme

, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., X..., B..., D...
C..., M. Z..., M. Bosc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice F..., demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de :

1°) M. Haninia E..., demeurant ... (10ème),

2°) Mme E..., demeurant ... (10ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., X..., B..., D...
C..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1990), que, suivant un premier bail conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, pour six ans, le 15 avril 1975, M. F... a donné un appartement en location aux époux E... ; que, le 1er juillet 1985, un second bail a été conclu entre les parties pour une durée de trois ans, conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; que, le 25 février 1988, le bailleur a fait délivrer aux locataires, en application de l'article 11 de cette dernière loi, un congé pour le 30 juin 1988, avec offre de vente de l'appartement à un prix que les locataires ont discuté ; que, faute d'accord, M. F... a assigné les époux E... en expulsion ; Attendu que M. F... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le local était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°) que la renonciation à se prévaloir des irrégularités d'un bail, conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, est suffisamment caractérisée par la signature d'un nouveau bail, régi par la loi du 22 juin 1982 ;

qu'en se contentant d'examiner seulement si les pourparlers engagés avec le propriétaire par le locataire, en vue de l'achat de l'appartement, constituaient un acte manifestant, sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher, comme elle y avait été pourtant

invitée par les conclusions du bailleur, si M. E... n'avait pas renoncé à se prévaloir des irrégularités du bail, conclu dix années auparavant, en signant un nouveau bail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, en constatant que les époux E... avaient conclu un premier bail, au visa de l'article 3 quinquies, le 15 avril 1975, que dix années plus tard, ils avaient accepté de signer un nouveau bail, le 1er juillet 1985, régi par la loi du 22 juin 1982, que trois années plus tard, à la suite du

congé pour vente qui leur avait été délivré, ils avaient fait une offre d'achat, constatations qui caractérisaient sans équivoque, de leur part, la volonté de renoncer à contester la régularité du bail et à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'à la date du bail du 1er juillet 1985, les parties se trouvaient dans la situation prévue par l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 et relevé que le constat amiable, établi le même jour, démontrait que les locaux n'étaient pas conformes aux exigences du décret pris pour l'application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a retenu que les pourparlers pour un éventuel achat du logement n'impliquaient pas la volonté non équivoque des locataires de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16547
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Signature d'un bail loi du 22 juin 1982 après un bail article 3 sexiès loi de 1948 - Conditions d'habitabilité non conformes aux exigences légales - Volonté non équivoque de renoncer (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-16547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award