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15/01/1992 | FRANCE | N°90-14078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-14078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert D...,

2°/ Mme Renée X... épouse D...,

demeurant ensemble à Guerande (Loire-Atlantique), chemin de Kerhudé,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Alain B..., désigné à cette qualité suivant

jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 13 mars 1985,

2°/ de M. Roland Z..., demeurant Le Cr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert D...,

2°/ Mme Renée X... épouse D...,

demeurant ensemble à Guerande (Loire-Atlantique), chemin de Kerhudé,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Alain B..., désigné à cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 13 mars 1985,

2°/ de M. Roland Z..., demeurant Le Croizic (Loire-Atlantique), ...,

3°/ de Mme A..., Marguerite E..., épouse de M. Alain B..., demeurant à Gonnord à Valanjou (Maine-et-Loire), la Glotterie,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat des époux D..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., syndic, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990), que les époux D..., propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés en location aux époux B... ; que M. C... a été déclaré en état de liquidation des biens, le 13 mars 1985, avec M. Y... comme syndic ; qu'un jugement du 10 décembre 1985, prononçant la résiliation du bail, a dit que celle-ci serait non avenue si les loyers échus depuis le 1er avril 1985 étaient réglés en totalité par le syndic avant le 31 mars 1986 ; que, par ordonnance du juge commissaire du 3 février 1986, le syndic a été autorisé à vendre à M. Z... le fonds de commerce exploité dans les lieux ; que désigné par ordonnance du 24 mars 1986 pour recevoir l'acte de vente avant le 31 mars 1986, le notaire des bailleurs a dressé, le 28 mars 1986, un procès-verbal de difficultés en raison de l'opposition des époux D... à cette ordonnance ; que cette opposition a été rejetée par le tribunal de commerce le 28 mai 1986 et que la vente a été régularisée par acte du 30 juillet 1986 ; que le syndic, qui avait interjeté, le 4 juillet 1986, appel du jugement du 10 décembre 1985 en formant diverses demandes, a été débouté de celles-ci par un arrêt du 25 octobre 1988, qui a confirmé ce jugement ; que M. Z... a formé tierce opposition contre cet

arrêt ;

Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt du 6 février 1990 de déclarer recevable la tierce opposition, et non avenue la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que sont irrecevables à former une tierce opposition les personnes ayant été parties ou représentées à la décision qu'elles attaquent ; que, dès lors, en recevant la tierce opposition du cessionnaire, sans rechercher, ainsi

qu'elle y était invitée par les écritures de M. et Mme D..., si, de la connaissance précise de la procédure en cours par le cessionnaire, ne s'inférait pas son consentement à sa représentation par le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que ne sont recevables à former tierce opposition que les personnes qui y ont intérêt ; que cet intérêt résulte du préjudice causé par la décision qu'elles attaquent ; que, dès lors, en énonçant que M. Z... ne formulait aucune critique contre le jugement du 10 décembre 1985, ni contre l'arrêt du 25 octobre 1988 qui l'a confirmé, sans en déduire que sa tierce opposition était irrecevable pour défaut d'intérêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 583, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique ; que la saisine du juge est ainsi limitée aux points qui ont fait l'objet de la décision attaquée ; que, dès lors, en statuant sur la question de savoir si le syndic avait satisfait, dans le délai prévu, aux conditions qui lui avaient été imposées, sans que celle-ci ait été tranchée dans la décision entreprise, la cour d'appel a violé l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la faculté d'évocation n'appartient à la cour d'appel qu'autant qu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; que, dès lors, en usant de l'évocation dans une instance de tierce opposition, la cour d'appel a violé, ensemble, le principe du double degré de juridiction et l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'à défaut de paiement effectif, le débiteur ne pouvait échapper à la résiliation du bail qu'en présentant des offres réelles et valables avant l'expiration du délai de grâce dont l'écoulement devait entraîner cette sanction ; qu'en décidant que la résiliation du bail devait être considérée comme non avenue, en se bornant à énoncer que Me Y...

avait été en mesure de remettre les loyers dus deux jours avant l'expiration du délai et que la remise a été rendue impossible en raison du seul refus des bailleurs de se rendre chez le notaire, sans rechercher si la sommation d'assister à la cession du bail faisait mention d'une offre de règlement des loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1258 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que recherchant si M. Z... avait été représenté par le syndic, la cour

d'appel a retenu qu'il ne l'avait pas été postérieurement à la vente ;

Attendu, d'autre part, que statuant sur la question, déjà examinée

par l'arrêt du 25 octobre 1988, de savoir si le syndic avait rencontré des difficultés pour parvenir à la vente et si l'attitude des époux D... n'avait pas empêché la réalisation de celle-ci, l'arrêt retient qu'il résulte d'éléments dont la cour d'appel n'avait pas connaissance lors de sa précédente décision, que le règlement effectif des loyers avant le 31 mars 1986 n'avait été rendu impossible qu'en raison de la mauvaise foi des bailleurs et de leur volonté de faire échec au délai de grâce accordé par le tribunal ; que de ces constatations, dont il ressort que M. Z... avait intérêt à former tierce opposition, la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'évocation, a pu, sans avoir à procéder à une recherche non demandée, déduire que la résiliation du bail devait être considérée comme non avenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14078
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 06 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-14078


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14078
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