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15/01/1992 | FRANCE | N°90-13767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-13767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alphonse Y...,

2°/ Mme Danielle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société des Maisons Phénix de Bretagne, société anonyme, dont le siège social est à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), La Ville Tual à Breteil,

défenderesse à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alphonse Y...,

2°/ Mme Danielle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société des Maisons Phénix de Bretagne, société anonyme, dont le siège social est à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), La Ville Tual à Breteil,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Maisons Phénix de Bretagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1989), que les époux Y... ont chargé la société Maisons Phénix de Bretagne de la construction d'une maison d'habitation ; que la réception est intervenue le 4 juillet 1977 ; que, le 16 février 1987, en réponse à une réclamation, la société Maisons Phénix de Bretagne a écrit aux époux Y... qu'elle transmettait leur dossier à son chef de centre de travaux, en lui demandant de prendre rendez-vous avec eux afin d'examiner les différents points évoqués et d'y apporter une solution dans le cadre de ses responsabilités et de ses garanties ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, les époux Y... ont assigné le constructeur en réparation le 8 juillet 1987 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que leur action est atteinte par la forclusion décennale, alors, selon le moyen, "1°) que dans sa réponse du 16 février 1987 aux réclamations du maître de l'ouvrage visant des désordres relevant de la garantie décennale, le constructeur s'était engagé à "y apporter une solution" ; que l'accord extrajudiciaire résultant de ces réclamations, suivies de cet engagement univoque valant reconnaissance de responsabilité, constituait une cause d'interruption du délai de garantie décennale non encore acquis, sans qu'importât l'expression "dans le cadre de nos responsabilités et garanties" suivant l'engagement

précité ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'il ne se serait pas agi d'"une reconnaissance non équivoque de responsabilité", mais d'une "simple promesse d'examiner les désordres allégués et d'y remédier dans la mesure où le constructeur s'en reconnaîtrait responsable", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences

légales de ses propres constatations et, par suite, a violé l'article 2270 du Code civil ; 2°) qu'à supposer expiré le délai de garantie décennale lors de l'assignation introductive d'instance au fond, la demande du constructeur, accueillie par le dispositif du jugement entrepris, de se voir "décerner acte de ce qu'(il) déclare n'avoir pas de moyen opposant à la demande tendant à sa condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert en ce qui concerne la toiture et la souche de la cheminée", valait accord judiciaire, constituait une reconnaissance univoque de responsabilité et caractérisait un acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté du constructeur de renoncer à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale ; que, dès lors, en décidant que "rien ne donne à penser que la société appelante avait renoncé à ce moyen en première instance", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2270 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en omettant de rechercher si la participation sans réserve à l'expertise judiciaire, au cours de laquelle il avait accepté d'exécuter des travaux de réfection de désordres litigieux, ne caractérisait pas un acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale, à supposer ce délai acquis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions de première instance de la société Maisons Phénix de Bretagne comportaient une erreur quant à la date de la réception, la cour d'appel, qui n'avait pas, en ce qui concerne la participation à l'expertise, à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et a retenu que le constructeur n'avait pas renoncé à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie décennale et que la lettre du 16 février 1987 ne contenait pas une reconnaissance non

équivoque de responsabilité, mais une simple promesse d'examiner les désordres allégués et d'y remédier dans la mesure où elle estimerait en être responsable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers la société des Maisons Phenix de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-13767
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-13767


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13767
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