La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°90-12322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-12322


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion Immobilière SAGI, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt n° 88-790 rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR,

en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. B...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion Immobilière SAGI, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt n° 88-790 rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, société anonyme, dont le siège est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., A..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Gestion Immobilière SAGI, de Me Cossa, avocat de la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989), que la Société anonyme de gestion immobilière (SAGI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un groupe d'immeubles la Société des ateliers de construction Schwartz-Haumont (société Schwartz-Haumont), qui a sous-traité des travaux à diverses entreprises, dont la société Saga ; que la société Schwartz-Haumont ayant assigné la SAGI en règlement du solde du marché, cette dernière a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à la suite d'actions directes exercées par les sous-traitants ; Attendu que l'arrêt, qui condamne le maître de l'ouvrage à verser 539 726,49 francs à l'entrepreneur principal et celui-ci à payer 537 349,28 francs au maître de l'ouvrage, relève que la compensation entre ces deux sommes ne peut être prononcée, un autre arrêt, rendu à la même date, ayant retenu que la créance de la SAGI à l'encontre de la société Schwartz-Haumont n'était pas opposable à la société Saga à l'occasion de l'exercice de son action directe ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la compensation était de nature à empêcher l'exercice de cette action directe, alors qu'elle

avait inclus, dans la créance de la SAGI, les sommes versées par celle-ci aux sous-traitants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt, qui fixe la créance de la société Schwartz-Haumont au titre du solde du marché, décide que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1978, date d'une mise en demeure de payer ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la cause de cette mise en demeure et le montant de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation entre la somme de 539 726,49 francs due par la SAGI et la somme de 537 349,28 francs due par la société SchwartzHaumont et en ce qu'il a fixé au 23 juin 1978 le point de départ des intérêts sur la première de ces sommes,

-d l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société des Ateliers de Construction Schwartz-Haumont, envers la société de Gestion Immobilière SAGI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12322
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen unique 1ère branche) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Construction immobilière - Dettes réciproques entre entrepreneur et maître de l'ouvrage - Créance de l'entrepreneur pour solde du marché - Créance du maître de l'ouvrage en remboursement des sommes versées au sous-traitant.


Références :

Code civil 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-12322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award