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15/01/1992 | FRANCE | N°90-11545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-11545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (Sicof), dont le siège social est à Copechagnières, L'Herbemont (Vendée),

en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1989 et 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Fernand X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ La Société de contrôle technique (Socotec), dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

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°/ M. de Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (Sicof), dont le siège social est à Copechagnières, L'Herbemont (Vendée),

en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1989 et 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Fernand X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ La Société de contrôle technique (Socotec), dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

3°/ M. de Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., domicilié ... (Haute-Garonne),

4°/ Le Cabinet Keller, syndic de la copropriété de la résidence Jolimont, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

5°/ La Préservatrice foncière, compagnie d'assurances dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),

6°/ Le Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets à La Défense 2, Puteaux (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La Société de contrôle technique (Socotec) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 octobre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (Sicof), de Me Roger, avocat de la Société de contrôle technique (Socotec), de Me Choucroy, avocat du Cabinet Keller, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Bureau Véritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 27 juin et 28 novembre 1989), qu'après étude du travail à effectuer et des matériaux à utiliser réalisée par la Société de contrôle technique (Socotec), le syndicat des copropriétaires de la résidence Jolimont

a, en 1980, confié à M. X..., entrepreneur, le ravalement des façades des immeubles de la copropriété ; que les travaux ont été exécutés à l'aide de produits fournis par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (Sicof), assurée auprès de la compagnie La Préservatrice ; que le Bureau Véritas a été chargé de la vérification de la conformité de la mise en oeuvre des matériaux avec le cahier des charges ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Socotec et M. X..., lequel a appelé en cause la société Sicof, qui, elle-même, a sollicité la garantie de son assureur ;

Attendu que la société Sicof fait grief à l'arrêt du 28 novembre 1989 de la condamner à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel constate que le manque d'adhérence, par endroits, du revêtement de la société Sicof résulte de la poussière persistante du support qui s'est recristallisée après le lavage effectué par l'entrepreneur, et qui provient de la silicone ou d'une forte quantité de chaux présents dans l'enduit ; qu'en décidant, dès lors, que la société Sicof, qui avait recommandé un lavage à l'eau sous pression précisément pour nettoyer le support, aurait dû avertir l'entrepreneur de ravalement des dangers de la silicone ou de la chaux pour ces revêtements, sans rechercher, ni préciser comment M. X... avait pu ne pas connaître, de par sa spécialité, les difficultés résultant du "bon" nettoyage (sic) des surfaces sur lesquelles il était amené à travailler, eu égard à leur composition éventuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Sicof faisant valoir que M. X... avait commis une faute en appliquant, en connaissance de cause, le revêtement sur une surface sur laquelle il avait dû constater la persistance de la poussière après lavage, et qu'il

avait d'ailleurs dû laver de nouveau, et en n'avertissant pas, de toute façon, la société Sicof des difficultés rencontrées au cours des opérations ; que la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sicof avait, non seulement fourni les produits de traitement des façades, mais également fait visiter les bâtiments par un ingénieur qui avait établi un avis technique de préconisation, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a, tout en relevant une faute de M. X..., retenu que la préconisation de la société Sicof ne spécifiait pas qu'il était nécessaire de mettre en oeuvre un fixateur après lavage des façades, alors que l'absence d'un tel produit était la cause première des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Sicof fait grief à l'arrêt de décider que la compagnie La Préservatrice ne devait pas sa garantie, alors, selon le moyen, "1°/ que, selon la société Sicof, la copropriété de la résidence Jolimont avait intégralement payé, en 1982, les sommes dues à M. X... à l'achèvement des travaux, sans émettre de réserve ou de réclamation, et alors même que le marché de travaux ne

prévoyait le paiement du solde qu'au jour de la réception définitive ; que, dès lors, en se bornant à relever qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal pour en déduire qu'il n'y avait pas eu de réception, laquelle aurait eu, par ailleurs, pour effet de couvrir les défauts d'adhérence du revêtement si, compte tenu de leur importance, ils avaient dû faire l'objet de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; 2°/ qu'aux termes de la police d'assurance, La Préservatrice foncière garantissait la société Sicof, ainsi que les sociétés appliquant ses produits, "contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité (qu'elles) peuvent encourir (...) durant une période maximum de dix ans après la réception, en raison" des désordres affectant ces produits ; que, par suite, la garantie couvre les conséquences de la responsabilité que la société Sicof pourrait encourir, dès lors que la réception des travaux est intervenue,

quelle que soit la date à laquelle les désordres ont commencé à se manifester ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que, même en admettant que la garantie ne pourrait couvrir que la responsabilité que la société Sicof viendrait à engager pour des désordres survenus après la réception, en se bornant à relever qu'en l'espèce, les défauts d'adhérence s'étaient manifestés en cours de chantier ou dès la fin des travaux, sans déterminer précisément si les désordres s'étaient manifestés au moment où la copropriété, maître de l'ouvrage, a payé M. X... à l'achèvement des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de plusieurs courriers que la mauvaise adhérence du produit sur les supports avait été constatée lors des visites du chantier et qu'il n'avait pas été dressé de procès-verbal de réception, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu réception des travaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Socotec à payer la somme de 2 270 732 francs au titre des travaux de reprise, et celle de 20 000 francs pour les troubles de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société Socotec, qui avait pour mission de donner son avis sur la qualité des supports et celle des matériaux, afin de permettre une bonne exécution du travail de peinture, et devait attirer l'attention de M. X... sur les risques de mise en oeuvre des produits sur des enduits préexistants, avait manqué à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Socotec, qui faisait valoir que sa responsabilité était contractuellement limitée au montant des honoraires perçus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun des griefs des pourvois n'est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1989 ;

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge du Bureau Véritas les sommes exposées par lui et non comprises dans les

dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1989 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Socotec à payer les sommes de 2 270 732 francs et 20 000 francs, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

REJETTE la demande formée par le Bureau Véritas en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société industrielle et commerciale de l'Ouest de la France (Sicof) aux dépens du pourvoi principal, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jolimont aux dépens du pourvoi provoqué, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11545
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 1989-06-27 1989-11-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-11545


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11545
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