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15/01/1992 | FRANCE | N°90-11289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 90-11289


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne, Fernande Y..., veuve A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Geneviève B...
C..., demeurant à Corbeil (Essonne), ...,

2°/ de M. Bernard B..., demeurant à Ronchin (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C

OUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne, Fernande Y..., veuve A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Geneviève B...
C..., demeurant à Corbeil (Essonne), ...,

2°/ de M. Bernard B..., demeurant à Ronchin (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., X..., Z..., F...
D..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Deram C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, en ce qu'il a condamné Mme A... au paiement d'une somme au titre de travaux locatifs :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1989), que Mme A..., à laquelle les consorts B..., propriétaires, avaient consenti un bail commercial renouvelé par acte du 27 décembre 1985, a, avec l'agrément des bailleurs, cédé son fonds de commerce à M. E..., par acte du 3 janvier 1986 ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 27 novembre 1986, la condamnation de M. E... au paiement d'une provision de 31 006,95 francs au titre de loyers impayés, les consorts B... ont assigné Mme A... en paiement de ces mêmes loyers, solidairement avec M. E..., et en paiement des réparations locatives ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner au titre des réparations locatives, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1717 du Code civil, le dernier locataire, cessionnaire du droit au bail, est tenu envers les bailleurs du paiement des réparations locatives ; qu'en étendant cette obligation à la cédante, la cour d'appel a directement violé le texte précité ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme A... était, en vertu du bail, tenue, à l'égard du propriétaire, "tant pour les dégradations locatives constatées lors de son occupation, que pour celles commises par la preneuse d'origine ou par le cessionnaire", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il a condamné Mme A... au titre des loyers impayés :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement des loyers, formée par les consorts B... à l'encontre de Mme A..., l'arrêt retient que la cedante demeure légalement tenue avec le cessionnaire des obligations qui découlent du bail, sauf manifestation expresse de la volonté du bailleur de décharger le preneur précédent de la garantie à laquelle il est tenu avec le cessionnaire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail ne comportait pas de clause de solidarité entre cédant et cessionnaire pour le paiement des loyers postérieurs à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... au paiement de la somme de 31 006,95 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts B..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11289
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen relatif aux travaux locatifs) BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Preneur ayant sous loué - Dégradations locatives - Obligation du preneur initial à l'égard du propriétaire.

(sur le moyen relatif aux loyers) BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Preneur ayant sous loué - Absence de clause de solidarité dans le bail consenti au sous locataire - Portée.


Références :

Code civil 1134, 1717 et 1735

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°90-11289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11289
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