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15/01/1992 | FRANCE | N°89-20461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 89-20461


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les verts villages, société civile immobilière, en la personne de sa gérante la société Promogim, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :

1°) la société anonyme Sogéa, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison,

(Hauts-deSeine),

2°) la société JR Quéret, dont le siège social est ... (Yvelines),

2°) la société

bureau Havrais d'ingénierie, venant aux droits du Bet Hapel, dont le siège social est route du Roc, le Hav...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les verts villages, société civile immobilière, en la personne de sa gérante la société Promogim, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :

1°) la société anonyme Sogéa, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison,

(Hauts-deSeine),

2°) la société JR Quéret, dont le siège social est ... (Yvelines),

2°) la société bureau Havrais d'ingénierie, venant aux droits du Bet Hapel, dont le siège social est route du Roc, le Havre (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., X..., C...
B..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., M. Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Les Verts villages, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Sogéa, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société bureau Havrais d'ingénierie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la Société civile immobilière "les Verts Villages" de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Société Queret ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989), que la SCI les Verts Villages, dont la gérante est la société Promogim, ayant entrepris, sous la maîtrise d'oeuvre du Bureau d'études techniques Joseph Hapel, aux droits duquel se trouve la Société Bureau Havrais d'ingénierie, la construction, en trois tranches d'un groupe de pavillons, a, suivant marché du 24 décembre 1974, confié l'exécution de plusieurs lots, dont le gros-oeuvre, à la Société Normab, aux droits de laquelle vient la Société Sogéa ; que le 5 août 1976, au cours des travaux de la deuxième tranche, la Société Normab, alléguant l'allongement des délais d'exécution par suite de charges supplémentaires imprévues, a résilié le marché quant

à la troisième tranche et a demandé, pour les travaux restant à exécuter au titre de la deuxième tranche, soit la résiliation amiable du contrat, soit l'établissement d'un avenant ; que ses propositions ayant été rejetées, elle a, en octobre 1976, assigné la société civile immobilière en résiliation du marché et paiement, mais n'a fait parvenir le mémoire récapitulatif de ses travaux que le 17 janvier 1979 et n'a reçu une réponse que le 16 juin 1980 ; que le maître d'oeuvre ayant été appelé en garantie par la SCI, un arrêt du 16 octobre 1981, devenu irrévocable, a dit le maître de l'ouvrage responsable de l'allongement des délais d'exécution, l'a condamné au paiement d'une provision et a ordonné une expertise ; Attendu que la SCI Verts Villages fait grief à l'arrêt du 29 septembre 1989 de refuser d'appliquer la clause du cahier des prescriptions spéciales du bâtiment (CPS) prévoyant des sanctions contre l'entrepreneur qui n'a pas produit son mémoire récapitulatif dans les trois mois de la terminaison des travaux, tout en retenant, sur la base de la norme AFNOR P O3-011, le retard du maître de l'ouvrage à répondre à un décompte définitif de travaux remis lui-même avec un retard considérable par l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "1) que l'entreprise a remis son mémoire définitif plus de 17 mois après l'achèvement des travaux, soit largement hors délai, ce qui rendait le texte du CPS applicable, sauf à en dénaturer le sens ; qu'en ne précisant pas que la clause litigieuse prescrivait un délai de remise du mémoire et une sanction en cas de non-respect du délai, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation du cahier des prescriptions spéciales, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2) que le contrat qui, en matière de règlement définitif des comptes, est régi par les articles 17 du CPS et 16-5 de la norme, prévoit que le défaut de remise du mémoire est "sanctionné" aussi bien par la possibilité de régler l'entreprise sur la base d'un décompte établi unilatéralement par le maître de l'ouvrage (article 17 du CPS), que par la possibilité de faire constater, aux frais de l'entrepreneur, les travaux effectués (article 16-54) ; que ces sanctions sont applicables en cas de non-respect par l'entrepreneur du délai de trois mois, fixé par la norme et le CPS ; qu'en affirmant que ce non-respect n'était assorti d'aucune sanction ou forclusion, la cour d'appel a grossièrement dénaturé les stipulations contractuelles, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3) que la différence de traitement entre le délai de remise du mémoire imposé à l'entrepreneur et celui imposé au maître de l'ouvrage pour le vérifier est contraire au caractère indivisible et synallagmatique des obligations réciproques fixées par la norme P 03-011 en matière de reddition des comptes ; qu'une telle différence de traitement viole donc également l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 17 du cahier des prescriptions spéciales, qui n'édicte aucune forclusion à l'encontre

de l'entrepreneur qui n'a pas transmis son mémoire récapitulatif dans les trois mois de la terminaison des travaux, n'envisage pas l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'entrepreneur, ayant adressé son mémoire, attendait la réponse à sa demande, et qu'il y avait lieu, dès lors, d'appliquer la norme AFNOR P O3-011 dont les articles 16-54, 17-31 et 17-34 disposent que le retard de l'entrepreneur permettait seulement au maître de l'ouvrage de faire constater, aux frais de l'entreprise, les travaux effectués, tandis qu'à défaut de notification de son décompte définitif dans les quatre vingt dix jours de la réception du mémoire récapitulatif par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage était tenu de régler le montant de ce mémoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturer ni les termes du cahier des prescriptions spéciales ni les stipulations de la norme desquelles il ressort que les sanctions appliquées à l'entrepreneur et au maître de l'ouvrage ne sont pas de même nature, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de la débouter de son recours en garantie contre le bureau d'études, maître d'oeuvre, alors, selon le moyen, "que l'obligation de ponctualité du maître d'oeuvre dans la vérification des mémoires est une obligation de résultat ; qu'en se fondant sur son absence de faute pour l'exonérer de toute responsabilité dans le retard dans la production desdits mémoires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2) qu'il appartient au maître d'oeuvre, architecte ou bureau d'études, en tant que professionnel indépendant, d'établir le décompte définitif sous sa responsabilité, sans tenir compte des affirmations ou erreurs de droit du maître de l'ouvrage ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel soulignant que ledit bureau d'études devait remplir, en tout état de cause, son devoir de vérification, et qu'il n'était nullement "au service" du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre étant fondée sur l'inexécution des obligations de moyens qui lui incombent, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le Bureau d'Etudes Hapel, aux droits duquel vient le Bureau Havrais d'ingénierie, n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas le mémoire récapitulatif de la société Normab dans le délai imparti par la norme AFNOR P 03-011, dès lors qu'il ne pouvait établir de

décompte définitif sans l'accord de la gérante de la SCI qui, spécialiste de la promotion immobilière assistée d'un bureau d'études, avait toujours soutenu que l'instance judiciaire suspendait les délais ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20461
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Nature de la responsabilité - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyen.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°89-20461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20461
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