AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., née Denis, demeurant ..., "Le Florida" à Redon (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de Mme Maria Y..., veuve A..., demeurant lotissement de Saint-Léger à Rieux (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 16 décembre 1987) rendu en dernier ressort, que, sur le fondement d'un précédent jugement condamnant Mme Z... à lui payer une certaine somme, Mme X... a fait pratiquer à l'encontre de celle-ci une saisie-arrêt qui a été validée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir réduit la créance de Mme X... en déduisant de son montant diverses sommes, parmi lesquelles celle de 4 163,21 francs "telle que détaillée à l'écrit de l'huissier", alors qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision et sans analyser "l'écrit de l'huissier" qu'il vise, le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que de la créance devait être déduite "celle de 4 163,21 francs telle que détaillée à l'écrit de l'huissier en date du 2 juin 1987", le tribunal en l'absence de toute contestation par Mme X... de la production de cette pièce et du montant des sommes qui y figurent, a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;