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15/01/1992 | FRANCE | N°89-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 1992, 89-19763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X..., demeurant ... (Manche),

2°) Mme X..., demeurant ... (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de :

1°) Mlle Alice Y..., demeurant "la Cocheraie" à Aucey-la-Plaine (Manche),

2°) Mlle Antoinette Y..., demeurant "la Cocheraie" à Aucey-la-Plaine (Manche),

3°) Mme Marie Y..., née Z..., demeurant "la Cocherai

e" à Aucey-la-Plaine (Manche),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X..., demeurant ... (Manche),

2°) Mme X..., demeurant ... (Manche),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de :

1°) Mlle Alice Y..., demeurant "la Cocheraie" à Aucey-la-Plaine (Manche),

2°) Mlle Antoinette Y..., demeurant "la Cocheraie" à Aucey-la-Plaine (Manche),

3°) Mme Marie Y..., née Z..., demeurant "la Cocheraie" à Aucey-la-Plaine (Manche),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L 411-58 du Code rural ;

Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation, en application des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation est accordée ; que si la décision à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision sera devenue définitive ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré pour les consorts Y..., bailleurs, aux époux X..., preneurs à ferme, le 6 mars 1984 pour le 28 septembre 1985, à fin de reprise de diverses parcelles, l'arrêt attaqué (Caen, 6 juin 1989) retient que la demande en annulation de l'autorisation de cumul a été rejetée par une décision motivée du tribunal administratif et que la contestation des époux X... apparaît en grande partie dilatoire alors que la réunion des parcelles à la petite exploitation cultivée par Mlle Antoinette Y... ne dépassera nullement la superficie admise dans le département ;

3 116 i

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement du tribunal administratif était l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19763
Date de la décision : 15/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 1992, pourvoi n°89-19763


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19763
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