AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Cholet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas de l'existence de modifications des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer dont il demandait la révision, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.