AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., née Y..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit de Melle Gabrielle Y..., demeurant ... (17ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette conseiller rapporteur, MM. Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet et Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., Me Hennuyer, avocat de Melle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le local offert en relogement ne correspondait pas aux besoins personnels de Melle Y..., en raison de son grand âge, du fait que depuis plusieurs décennies elle était accoutumée à vivre dans un appartement où la lumière constituait pour elle un élément déterminant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.