LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ..., appartement n° 102 à Rouen La Grand Mare (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Marie-Jeanne, Isabelle Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2°/ La société Comptoir normand des autobus (CNA), dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1987), que Mme Y... a fait, le 13 octobre 1982, une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... pour avoir paiement d'une provision sur le montant des travaux, obtenue en référé à l'encontre de celui-ci ; que le tribunal d'instance a validé la saisie-arrêt pour la somme de 116 801 francs et a ordonné la restitution d'une somme de 11 533,49 francs déposée sur un compte sequestre, correspondant aux retenues indûment effectuées sur les rémunérations de M. X... depuis janvier 1983, étant précidé que les retenues devraient désormais être effectuées par l'employeur sur la base de trois enfants à la charge de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 81-359 du 9 avril 1981, la détermination de la portion insaisissable de la rémunération est effectuée par l'employeur, conformément au Code du travail, en tenant compte, le cas échéant, des prélèvements qui seraient effectués sur cette partie insaisissable, et qu'en refusant de tenir compte des pensions alimentaires versées, spontanément, par M. X... dans la période concernée par les retenues, pour ses trois
enfants, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la saisie-arrêt des salaires de M. X... ait été pratiquée sur un compte courant de dépôt ou d'avance entre les mains d'un tiers ; que, dès lors, le texte invoqué est inapplicable ; qu'il s'ensuit que le moyen, tiré de sa violation, est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;