AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Odette Z..., veuve A..., domiciliée à Béziers (Hérault), ...,
2°) Mme Y..., épouse de Clock, domiciliée à Béziers (Hérault), ...,
3°) M. François de D..., domicilié à Béziers (Hérault), ...,
4°) Mme Marie de D..., épouse L'Epine, domiciliée à Béziers (Hérault), ...,
5°) Mme B..., épouse Caujal, domiciliée à Paris (16e), ...,
6°) Mme Gabrielle de D..., épouse Pierre X..., domiciliée à Narbonne (Aude), Domaine du Rivage Haut,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société civile professionnelle Ecotal, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., en liquidation amiable, prise poursuites et diligences de son liquidateur amiable M. André C..., domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme A... et des consorts de D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Ecotal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1987), statuant sur renvoi après cassation, que, par contrat du 15 mai 1975, les époux A... ont chargé la société Ecotal de la réalisation d'un lotissement ; que M. A... étant décédé, sa veuve et ses héritiers, les consorts de D..., ont mis fin à la mission de la société Ecotal, qui les a assignés en paiement d'honoraires et en dommages-intérêts ; que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 16 septembre 1982, statuant sur la demande de la société Ecotal, a été cassée par arrêt du 29 mai 1984 ;
Attendu que Mme A... et les consorts de D... font grief à l'arrêt du 19 mai 1987 de les condamner à payer diverses sommes à la société Ecotal, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel
a, tour à tour, retenu que le montant des honoraires contractuellement dus à la société Ecotal, au titre des prestations réalisées, s'élevait à la somme de 2 617 500 francs et qu'il s'élevait à la somme de 85 153 francs ; qu'elle a ainsi entaché sa
décision d'une contradiction entre deux motifs de fait, qui la prive de tout motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la société Ecotal évaluait à 85 153 francs le montant des honoraires contractuellement dus au titre des prestations réalisées ; qu'en évaluant à la somme de 2 617 500 francs le montant de la créance contractuelle de la société Ecotal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans se contredire ni modifier l'objet du litige, que sur un montant d'honoraires de 2 617 500 francs, calculés sur le montant des ventes et acquis en application de la convention des parties, seuls 85 153 francs étaient exigibles au moment de la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que les intérêts sur les honoraires contractuellement dus à l'époque de la rupture, soit 85 153 francs, courraient du jour de l'assignation, tandis que ceux dus sur le complément de rémunération, qui revêtait un caractère indemnitaire, courraient du jour de l'arrêt, la cour d'appel, dans le dispositif, a décidé que les condamnations prononcées pour un montant global de 2 002 500 francs porteront intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance, à l'exception d'une somme de 69 800 francs qui portera intérêts à compter de la signification de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt
rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. C... ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.