AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE FRANCE-BENNES,
X... Louis,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 1991, qui, dans les poursuites suivies contre Albert Y... des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au profit de Y..., inculpé de faux et usage de faux en écritures de commerce, escroquerie ;
"aux motifs, sur le délit de faux résultant de l'établissement du bilan de l'exercice de 1985, qu'à l'audience, le conseil de Y... a remis des documents médicaux justifiant d'un arrêt de travail de l'inculpé durant une grande partie de l'année 1985, et a ajouté que son client n'exerçait que des fonctions purement techniques ; que les éléments ainsi recueillis ne permettent pas d'imputer à Y... une participation à l'établissement du bilan de l'exercice 1985 ;
"alors que la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement écrite, les conseils des parties ne pouvant y présenter que des observations sommaires ; que la chambre d'accusation ne peut se fonder ni sur des moyens qui n'ont été soulevés ni au cours de l'instruction ni dans un mémoire régulièrement déposé, ni sur des pièces qui ne figuraient pas dans le dossier visé par l'article 197 ; qu'en se fondant, sur les faits et pièces invoqués par son conseil à l'audience, pour déclarer n'y avoir lieu à poursuivre Y..., l'arrêt attaqué a porté atteinte aux droits de la partie civile et au respect du principe du contradictoire, a reconnu les textes susvisés, et dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale que les mémoires que les parties ou leurs conseils sont autorisés à produire devant la chambre d'accusation doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ; que leur inobservation constitue une violation des droits des parties ;
d Attendu qu'après avoir constaté que le mémoire produit par
l'inculpé avait été déposé tardivement, la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, se fonde notamment sur des certificats médicaux produits seulement au cours de l'audience ;
Mais attendu qu'en faisant état de pièces tendant à justifier une argumentation soutenue dans un mémoire irrégulièrement déposé, la chambre d'accusation a méconnu l'article 198 susvisé, porté atteinte aux droits des parties civiles et privé l'arrêt attaqué d'une condition essentielle à son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de