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14/01/1992 | FRANCE | N°91-82676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1992, 91-82676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Louis,

contre les arrêts de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, des 16 aoû

t 1989 et 13 février 1991 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Louis,

contre les arrêts de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, des 16 août 1989 et 13 février 1991 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de faux en écriture privée, complicité d'usage de faux et fraude électorale ont :

le premier, confirmé le jugement rejetant les exceptions de nullité de la procédure ; d le second, condamné le prévenu à 10 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 août 1989 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que Jean-Louis X... a, le 14 septembre 1989 transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel ; que ce mémoire d'un demandeur non condamné pénalement, déposé sans le ministère d'un avocat en la Cour, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 février 1991 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151, 60 du Code pénal, L. 71 à L. 77 du Code électoral, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un médecin (Jean-Louis X..., demandeur) coupable d'avoir commis le délit de faux en écriture privée, de s'être fait complice par fourniture de moyens du délit d'usage de faux, son action constituant en outre une manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 du Code électoral ;

"aux motifs qu'il a été fait usage de certificats médicaux pour prouver que des électeurs, notamment des personnes âgées, étaient atteintes de maladies ou d'infirmités les empêchant de se rendre au bureau de vote et étaient au nombre des citoyens auxquels l'article L. 71 du Code électoral donne faculté de voter par procuration ; qu'il ressort du dossier d'instruction et des débats aux audiences que de nombreux certificats médicaux ont été établis par des d médecins qui n'avaient pas vu le bénéficiaire et ne le connaissaient pas ; que le médecin ne peut faire un diagnostic, qui délivre un certificat sans connaître médicalement la personne concernée et sans l'avoir examinée ; que l'auteur d'un tel certificat commet en le rédigeant un faux en écriture privée ; qu'il ressort de l'instruction et des débats que Jacques A..., Toussain Y..., Pascal B..., Jean Z..., Jean-Louis X..., Joseph

Bonavita ont rédigé de tels certificats ;

"alors que cette motivation commune à tous les prévenus ne permet pas de connaître les faits personnellement reprochés au demandeur ; que de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ;

"'alors, en outre, que faute d'avoir précisé quels étaient les certificats reprochés au demandeur et les circonstances dans lesquelles ils avaient été établis, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le délit de faux en écriture privée retenu à son encontre ;

"alors, enfin, que faute d'avoir établi la connaissance qu'aurait eue le demandeur de l'utilisation qui serait faite de ces certificats, les juges du fond n'ont caractérisé ni la complicité de fourniture de moyens du délit d'usage de faux retenu, ni la manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre des dispositions électorales ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas mieux justifié" ;

Attendu qu'en l'état des motifs rapportés au moyen, dont il résulte que Jean-Louis X... a établi des certificats médicaux sans connaître ni avoir examiné les personnes intéressées, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, non pas le délit de faux en écriture privée retenu, mais celui, prévu et réprimé par l'article 161 alinéa 4,1°, du Code pénal, qui est constitué dès lors que le signataire d'une attestation ou d'un certificat n'a pas personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ;

Qu'il s'ensuit que, malgré l'erreur de qualification commise par les juges, la peine prononcée est justifiée au regard de l'article 598 du Code de procédure pénale sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen, lequel ne peut être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la d forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82676
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 1989-08-16 1991-02-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1992, pourvoi n°91-82676


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82676
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