La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1992 | FRANCE | N°91-40757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 91-40757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (5e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Laboratoires Roussel, dont le siège est ... (6e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigro

ux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (5e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif Laboratoires Roussel, dont le siège est ... (6e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Laboratoires Roussel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 mai 1976 par la société Laboratoires Roussel en qualité de technicien-conseil en information thérapeutique, a été licenciée par lettre du 3 mars 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir écrit des lettres anonymes mettant en cause une collègue de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de lienciement, que celui-ci doit être fondé sur des éléments objectifs, qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que la cour d'appel a déclaré que la société Laboratoires Roussel était fondée à retirer sa confiance à Mme X... au vu des expertises graphologiques diligentées par elle-même et désignant la salariée comme étant l'auteur des écrits litigieux, sans qu'il soit possible d'attendre que l'intéressée ait fait la preuve de son innocence, peu important que des expertises graphologiques effectuées postérieurement aient abouti à des conclusions différentes ; qu'en fondant ainsi la cause du licenciement de Mme X... sur une perte de confiance dont l'objectivité n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la décision de rupture, l'employeur avait connaissance du résultat de deux expertises en écritures mettant en cause la salariée et que c'était au vu de ces éléments objectifs que le licenciement avait été prononcé ; qu'en l'état de ces énonciations,

elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers la société Laboratoires Roussel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40757
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Envoi par la salariée de lettres anonymes mettant en cause un collègue de travail - Eléments objectifs - conditions.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1992, pourvoi n°91-40757


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award