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14/01/1992 | FRANCE | N°90-84426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1992, 90-84426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le Syndicat départemental des services de santé et sociaux CFTC

L'Union départementale des syndicats chrétiens des Bouches-du-Rhône, parties

civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LUC-THALER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Le Syndicat départemental des services de santé et sociaux CFTC

L'Union départementale des syndicats chrétiens des Bouches-du-Rhône, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mars 1989 qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Jean A... et Patrick Y... du chef d'entrave à l'exercice du d droit syndical, les a déboutées de leurs demandes après avoir relaxé les prévenus ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 417-5, L. L. 412-7 L. 461-2 dans sa rédaction antérieure à 1986, applicable aux faits du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef de délit d'entrave à la liberté syndicale, et débouté les parties civiles de leur action ;

"aux motifs, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté de la légitimité de la constitution du syndicat autonome au sein de l'entreprise ; qu'à supposer exactes les pressions exercées par A... (qui les dénie) pour s'opposer à la représentation du syndicat CFTC et favoriser la constitution d'un syndicat autonome, elles devaient être replacées dans un climat de "campagne électorale" au cours de laquelle les adversaires sociaux utilisent tous leurs arguments ;

"alors d'une part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte des conclusions d'appel des syndicats que, en l'espèce, la légitimité de la constitution du syndicat autonome faisait l'objet d'une vive contestation au sein de l'entreprise, en raison de son objectif qui était d'y empêcher la représentation CFTC ;

"alors d'autre part, que le climat de campagne électorale pour la représentation syndicale au sein de l'entreprise n'autorise nullement le chef d'entreprise à intervenir dans l'élection et à exercer des pressions pour favoriser ses vues au détriment des autres ; qu'en se déterminant par ce motif pour prononcer la relaxe du prévenu A..., la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L. 461-2 du Code du travail ;

"alors enfin que la cour n'a pas examiné le moyen des conclusions qui faisait valoir que M. Y... avait joué un rôle moteur, le 1er octobre 1981, pour empêcher MM. B..., C... et Z..., membres de la section syndicale CFTC, d'accéder à leur lieu de travail ; que, faute de s'être d expliquée sur ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe de M. Y... ;

"aux motifs, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la démission

ou le licenciement de salariés en raison de leur appartenance syndicale, A... indique que les démissions ont été données pour des motifs autres que l'appartenance syndicale des salariés, le versmeent d'indemnités de rupture n'impliquant pas nécessairement une pression quelconque de l'employeur, mais seulement la volonté réciproque de mettre fin au contrat de travail, et il n'apparaît pas que les licenciements aient eu un caractère abusif, la juridiction prud'homale ayant dans chaque cas, estimé que la rupture du contrat de travail incombait au salarié ;

"alors d'une part, que ces motifs vagues qui ne précisent pas ceux prétendument étrangers à l'appartenance syndicale pour lesquels les démissions des salariés CFTC seraient intervenues, non plus que ceux par lequels la juridiction prud'homale se serait effectivement déterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la relaxe ;

"alors d'autre part, et en tout état de cause que, dès lors qu'en moins de dix mois après la création d'une section syndicale CFTC au sein de l'entreprise, la quasi totalité du personnel affilié à ce syndicat avait été licencié ou contraint à donner sa démission, on se trouvait en présence d'un délit d'entrave que la cour d'appel devait reconnaître ; qu'en ne tenant pas compte du moyen des conclusions qui faisait valoir qu'entre mai 1981 et mars 1982, dix kinésithérapeutes sur onze avaient été licenciés ou mis dans l'obligation de démissionner (conclusion p. 8 et 9) et que M. A... lui-même avait signalé à l'inspecteur du travail "l'importance des sommes versées pour obtenir la tranquillité dans (son) entreprise", la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la relaxe prononcée ;

"aux motifs, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les panneaux réservés à l'affichage syndical dont la mise à la disposition résulte d'un accord entre chaque section syndicale et le chef d'entreprise, il n'est pas contesté qu'ils avaient été placés près de ceux réservés à la direction, que la caméra avait été installée antérieurement au panneau syndical et qu'elle était destinée à vérifier le pointage des salariés, que la pose du panneau avait été acceptée à l'unanimité par d les membres du comité d'entreprise ;

"alors d'une part, et en tout état de cause que l'emplacement du panneau d'affichage syndical devant être déterminé par accord de la section syndicale et du chef d'entreprise, la cour d'appel, qui constate que cet emplacement avait été fixé après accord du comité d'entreprise, qui n'avait aucune vocation à être consulté et à prendre une décision, caractérisant ainsi le délit d'entrave, a, à tort, prononcé la relaxe des prévenus ;

"alors d'autre part que c'est en contradiction avec les conclusions des parties civiles que la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que la caméra avait été placée antérieurement au panneau syndical ; qu'en effet, celles-ci soutenaient (conclu. p. 8, 3) que l'installation de la caméra avait été postérieure à l'installation du panneau, que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale" ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'après la création d'une section syndicale et la

désignation d'un délégué syndical CFTC dans la clinique dirigée par Jean A..., un syndicat autonome des employés de l'hospitalisation privée s'est créé et que Patrick Y..., économe de l'établissement, en a été nommé vice-président ;

Que l'Union départementale des syndicats chrétiens des Bouches-du-Rhône et le Syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFTC ont porté plainte avec constitution de partie civile contre les susnommés devant le juge d'instruction du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, exposant notamment que le syndicat autonome n'avait été mis en place que pour faire échec au syndicat CFTC et que des pressions avaient été exercées par le chef d'entreprise sur le personnel pour qu'il adhère au syndicat autonome ;

Qu'à la suite de l'information ouverte sur d cette plainte, Jean A... et Patrick X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir entravé l'exercice du droit syndical en empêchant un syndicat de s'organiser librement dans l'entreprise conformément au titre premier du livre IV du Code du travail ; qu'ils ont été relaxés par le tribunal ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce notamment que les pressions reprochées à l'employeur pour faire adhérer le personnel au syndicat autonome, à les supposer exactes bien qu'elles soient déniées par A..., doivent être replacées dans un climat de campagne électorale au cours de laquelle les adversaires sociaux utilisent tous leurs arguments et qu'il y avait lieu de remarquer que la section CFTC avait diffusé plusieurs tracts critiquant le syndicat autonome avant même sa création et mettant en cause la direction de l'entreprise et que le délégué syndical avait été condamné pour diffamation à l'égard de A... ;

Mais attendu que, même si un employeur peut répondre aux accusations portées contre lui par un syndicat, il ne peut pour autant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, exercer sur le personnel de l'entreprise des pressions pour les inciter à adhérer à un syndicat déterminé et apporter ainsi entrave à la libre désignation des autres syndicats ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces pressions, dénoncées par les parties civiles tant à l'encontre de Jean A... que de Patrick Y... et niées par l'employeur, étaient ou non établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 mars 1989 en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre .


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84426
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1992, pourvoi n°90-84426


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.84426
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