AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monika Y..., épouse X..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Espace Gym Molitor, dont le siège est à Paris (16e), ... Porte Molitor,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 20 octobre 1977 en qualité de professeur d'éducation physique par la société Sport Détente, est devenue la salariée de la société Espace Gym Molitor au mois de juin 1986 ; que le 16 septembre 1988, l'employeur lui a notifié la réduction de son horaire hebdomadaire de travail à compter du 26 septembre 1988 ; qu'ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la salariée a été licenciée le 1er octobre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, son contrat de travail spécifiait qu'elle avait pour fonctions de dispenser des cours de musculation suivant des programmes personnalisés ; qu'en énonçant cependant qu'elle aurait pu être affectée à la surveillance de la salle de musculation pendant les heures creuses, les juges du fond ont dénaturé la convention conclue entre les parties ; et alors que, d'autre part, elle avait démontré, contrairement aux allègations de l'employeur retenues par les juges du fond, que l'activité de musculation s'était accrue et que la création de nouvelles activités était sans relation de cause à effet avec ses horaires ;
Mais attendu d'une part que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas énoncé que le contrat de travail permettait à l'employeur d'affecter la salariée à la surveillance de la salle de musculation ;
Attendu d'autre part, que l'appréciation par les juges du fond des élèments de fait et de preuve soumis à leur examen ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Espace Gym Molitor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.