AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Max B...,
2°) Mme Maryse A..., épouse B...,
demeurant ensemble quartier des Marres à Saint-Tropez (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :
1°) M. André Z..., demeurant SW GB ...,
2°) M. X... Marcel, demeurant ... à Saint-Tropez (Var),
3°) Mme Y... Marcel, épouse divorcée Cavazza, demeurant les Floralies à Saint-Tropez (Var),
4°) la SCI Z..., dont le siège est ... à Saint-Tropez (Var), prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de M. André Z..., M. X... Marcel et Mme Y... Marcel,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat des époux B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux B... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. André Z..., M. X... Marcel et Mme Y... Marcel ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
attendu qu'ayant relevé que le nouveau bail de juillet 1982 faisait suite à ceux de 1964 et de 1973, dont il opérait la refonte, sans modification de la consistance et de la description des locaux, et retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigüs de ce contrat, que toute utilisation du premier étage à des fins commerciales était interdite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux B..., envers les consorts Z... et la SCI Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.