AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah Y...
Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas justifié que la procédure d'alignement, diligentée par la commune de Chelles, ait entraîné l'obligation de transformer l'auvent de l'immeuble en une construction en dur et relève que le bailleur pouvait, à tout moment, même en cours de location, exiger l'exécution par le preneur de son obligation contractuelle de maintenir ou de remettre les locaux loués en bon état d'entretien, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;