AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "SOCRIP", dont le siège social est ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 1990 par le Président du tribunal de grande instance de Valence, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 9 mai 1990 le président du tribunal de grande instance de Valence a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Jacques X... et de Mme Z..., quartier des Blaches à Nyons (Drôme) ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 1990 :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Jacques X..., envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;