La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1992 | FRANCE | N°90-14009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1992, 90-14009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 2 avril 1990 par la société à responsabilité limitée Winner, dont le siège social est Chemin de Berthelange à Saint-Vit (Doubs)

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Besançon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visite et saisie qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 2 avril 1990 par la société à responsabilité limitée Winner, dont le siège social est Chemin de Berthelange à Saint-Vit (Doubs)

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 1990 par le président du tribunal de grande instance de Besançon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visite et saisie qu'elle estimait lui faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14009
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Besançon, 27 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1992, pourvoi n°90-14009


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award