AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Créange, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit de M. Hubert X..., chirurgien-dentiste, demeurant à Bayeux (Calvados), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Créange, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Créange en paiement de sommes dues en vertu de deux factures des 1er septembre 1985 et 16 décembre 1985 le tribunal a estimé, d'une part, que les tarifs de déplacement étaient abusifs et, d'autre part, que l'utilisation d'un appareil défectueux pendant un an avait pu causer à l'utilisateur un préjudice dans l'exercice de sa profession ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les tarifs de déplacement étaient abusifs, le tribunal qui a statué en outre par un motif hypothétique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Condamne M. X..., envers la société Créange, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bayeux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;