LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant bois de la Sarre, bât Fragonard à Homecourt (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Ehlhardt Lavigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1987 en qualité de peintre par la société Ehlardt et Lavigne, a été licencié le 31 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'a jamais fait l'objet de reproches et que son licenciement a été motivé par sa volonté de reprendre le travail à l'issue d'une période de congés, ce à quoi l'employeur s'opposait, et que la cour d'appel n'a pas tenu compte de cette argumentation ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations produites par l'employeur non conformes à l'article 202 du nouveau code de procédure civile, en sorte qu'elles ne sauraient avoir valeur de témoignages ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond n'avaient pas à répondre à une simple argumentation ; Attendu, d'autre part, que les dispositions prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;