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14/01/1992 | FRANCE | N°89-17766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1992, 89-17766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ... (Côtes d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège social est ... (17e),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Fi

nistère, dont le siège est ...,

4°/ M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan),

5°/ La Fédérati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ... (Côtes d'Armor),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège social est ... (17e),

2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

4°/ M. Michel X..., demeurant ... (Morbihan),

5°/ La Fédération française de motocyclisme, dont le siège est ... (11e),

6°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),

7°/ Mme veuve Véronique Y..., demeurant rue du Roudour à Saint-Martin des Champs (Finistère),

8°/ La Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ...,

9°/ Mme Elisabeth A..., demeurant Les Hameaux de Langolvas à Plouigneau (Finistère), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille Stéphanie,

10°/ M. François A..., demeurant ... (Finistère),

11°/ Mme Marguerite A..., demeurant ... (Finistère),

12°/ M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (7e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat

du Fonds de garantie automobile (FGA), de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, la CPAM du Nord Finistèrel, la Fédération française de motocyclisme, la Mutuelle nationale des sports et contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur la partie

d'une route interdite à la circulation, donnant accès à la partie de la même route où devait se dérouler une course de côte motocycliste, une collision s'est produite entre la motocyclette de M. Didier A... et celle que conduisait M. Z... ; que les deux pilotes ont été blessés, M. A... mortellement ; que M. Z... a assigné les consorts A..., la GMF et M. Crenn, président du club qui avait organisé la course ; que les consorts A... ont formé une demande reconventionnelle ; que le Fonds de garantie automobile, la Mutuelle nationale des sports, la Fédération française de motocyclisme, l'agent judiciaire du Trésor, les CPAM des Côtes d'Armor et du Nord Finistère sont intervenus à l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que jouait, en la circonstance, l'exclusion de garantie prévue au contrat de la GMF en cas de participation à une compétition ou à ses essais et qu'en la circonstance, M. A..., eût-il eu pour intention de se préparer à la course et eût-il, à cette fin, modifié son véhicule, n'étant pas lié, lors des exercices auxquels il se livrait, aux organisateurs de la course, aurait dû bénéficier de la garantie ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des dispositions du contrat d'assurance

signé par M. A... que la cour d'appel a estimé qu'étaient exclus, à raison des dangers particuliers qu'ils présentaient, les exercices auxquels se livraient, dans un esprit de préparation aux épreuves, les futurs compétiteurs ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. Z..., l'arrêt, après avoir relevé que ce motocycliste circulait sur une route interdite à la circulation, retient que sa faute est de nature à exclure son indemnisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. A... avait lui-même commis une faute, d'où il résultait nécessairement que celle de M. Z... n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... n'avait pas à être indemnisé, même partiellement, par M. A..., l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de mille cent soixante-huit francs quatre-vingt-un centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17766
Date de la décision : 14/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1992, pourvoi n°89-17766


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17766
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