AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de crédit Cifa, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. René X..., transporteur, demeurant à Cussac Fort Médoc à Margaux (Gironde),
2°/ de la société anonyme France véhicules industriels, dont le siège est à Artigues (Gironde), zone industrielle avenue Descartes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de crédit Cifa, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la clause litigieuse étant ambiguë, l'interprétation nécessaire qu'en a donnée la cour d'appel est exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'en estimant que la société Cifa ne pouvait retenir que la somme de 12 765,15 francs dès lors qu'elle ne justifiait pas qu'elle eût rendu exigible l'ensemble des mensualités à échoir, la cour d'appel a, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, procédé à la recherche qu'appelaient les conclusions invoquées par ce grief ;
D'où il suit qu'aucune des critiques n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société de crédit Cifa, envers les défendeurs et le comptable direct du Trésor pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.