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13/01/1992 | FRANCE | N°90-85824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1992, 90-85824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989 qui a sursis à statuer sur la requête e

n restitution d'objets saisis présentée par la SARL X... ; Vu le mémoire pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989 qui a sursis à statuer sur la requête en restitution d'objets saisis présentée par la SARL X... ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; b Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SARL X... et son gérant Albert X... ont été condamnés, par arrêt du 15 juin 1988, à diverses amendes et confiscations pour infractions à la législation sur les contributions indirectes ; qu'Albert X... a, en août 1988, présenté au nom de sa société une requête en restitution des objets saisis ; que l'administration fiscale s'est opposée à cette restitution en faisant valoir qu'elle avait, comme le nommé X..., formé un pourvoi, contre l'arrêt en question, et que l'effet suspensif attaché à cet acte de procédure faisait obstacle à ce qu'il soit satisfait à la requête ; que c'est dans ces conditions que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à statuer en l'attente du sort réservé aux pourvois formés par les parties ; Attendu, en cet état, que la demanderesse est sans intérêt à se pourvoir contre une décision qui, faisant droit à ses conclusions, ne lui a causé aucun grief ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85824
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Intérêt - Décision faisant droit aux conclusions du demandeur au pourvoi - Irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1992, pourvoi n°90-85824


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.85824
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