AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
Y... Sylvie, épouse X...,
A... Axel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 novembre 1990 qui a condamné les deux premiers nommés, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis simple pour non-représentation d'enfants et Axel A... à 1 500 francs d'amende pour outrage à agent de b la force publique et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Axel A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Michel X... et de Sylvie Z..., épouse X... ;
Vu le mémoire produit commun au demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de Sylvie X..., qui la représentait légalement à l'audience, n'a pas eu la parole le dernier, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale et des droits de la défense" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que tel a été le cas pour Michel X..., seul des prévenus présent à l'audience ; que l'arrêt énonce qu'il a été interrogé et, après tout débat, a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen en ce qui le concerne n'est pas fondé ;
Mais attendu que, s'agissant de Sylvie Y..., épouse X... régulièrement réprésentée par ses conseils, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont plaidé avant que soient entendus le représentant du ministère public en ses réquisitions et les conseils des parties civiles en leurs plaidoiries ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; d
Par ces motifs,
Sur les pourvois d'Axel A... et de Michel X... ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Sur le pourvoi de Sylvie Y..., épouse X... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 1990, mais seulement en ses dispositions concernant Sylvie Y..., épouse X..., toutes autres dispositions dudit
arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;