AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 14 novembre 1990 qui l'a débouté de sa demande, après avoir relaxé Philippe X... et Bernard Y..., prévenus de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la partie civile irrecevable, en l'état de la relaxe prononcée au profit des prévenus ;
"aux motifs propres et adoptés, "que la teneur exacte des accords contractuels ne ressort pas des éléments du dossier que si ces accords ont pu être mal interprétés ou mal exécutés, ils ne sauraient être constitutifs d'une soustraction frauduleuse" ;
""que les prévenus ont pu de bonne foi, en l'absence de directives du propriétaire, procéder à l'élagage ou à l'abattage d'un certain nombre d'arbres par mesure de sauvegarde" ;
"alors que, d'une part, il résulte des éléments du dossier, que les prévenus avaient reconnu qu'ils n'avaient été mandatés que pour débroussailler la propriété, et n'avaient pas été autorisés à abattre les chênes ni à les emporter pour les vendre (pièce 590 feuillet n° 3), de sorte que la cour d'appel, qui s'est référé aux pièces du dossier, s'en est approprié les énonciations, ne pouvait sans se contredire, énoncer que le contenu de leur mission n'était pas clair et qu'ils étaient de bonne foi, qu'elle a privé ainsi sa décision de motifs ;
"alors que, d'autre part, et se prononçant uniquement sur la question de savoir, si les accords portaient sur un élagage, abattage des arbres ou un débroussaillement, sans s'expliquer aucunement sur la circonstance que les prévenus s'étaient appropriés le bois et avaient perçu le prix, alors qu'elle constate qu'ils avaient travaillé bénévolement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié la relaxe prononcée en faveur de Lartigue et de Y..., prévenus de vol, et débouté la partie civile de sa demande ;
d Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, notamment de la bonne foi des prévenus ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien ffons de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;