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08/01/1992 | FRANCE | N°90-86750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1992, 90-86750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

BORGANETTI Libert, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 octobre 1990, qui

dans l'information ouverte contre personne non-dénommée, du chef d'abus de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

BORGANETTI Libert, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 octobre 1990, qui dans l'information ouverte contre personne non-dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de non-lieu confirmatif attaqué a déclaré les faits dénoncés par Borganetti le 26 janvier 1987, couverts par la prescription ; "aux motifs que "la dernière correspondance versée au dossier porte la date du 20 décembre 1983 ; que depuis cette lettre dans laquelle il contestait les affectations que la caisse d'épargne avait donné de l'encaissement des loyers sans pour autant faire la preuve d'un détournement frauduleux, il n'apparaît pas que le plaignant, qui avait eu connaisance, dès cette époque, et avant même la sommation interpellative du 12 avril 1984 des pratiques de la caisse d'épargne, ait mis par la suite en demeure la caisse d'épargne de procéder à un changement d'affectation aux comptes de différentes sociétés de son groupe ; "alors que, d'une part, en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, et, notamment, où la victime a eu toutes les possibilités de s'assurer des circonstances du détournement ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer que la lettre du 20 décembre 1983 n'apporte pas la preuve d'un détournement frauduleux et que le plaignant avait pourtant connaissance, dès cette époque, des pratiques de la caisse d'épargne, et retenir comme point de départ de la prescription la date de cette lettre considérée précédemment comme étant exclusive de la connaissance du délit lui-même par la chambre d'accusation qui, en ne déterminant pas la

date de la connaissance certaine des détournements dénoncés par la victime, a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale; "et alors que, d'autre part, il appartient à la chambre d'accusation, pour fixer le point de départ de la prescription, de rechercher à quelle date précise la violation du contrat qui a servi de base à la poursuite pour abus de confiance est apparue et a pu être constatée par la victime ; qu'en déclarant que le plaignant avait eu connaissance des pratiques de la caisse d'épargne dès l'époque à laquelle il les avait contestées "et avant même la sommation interpellative du 12 avril 1984", la chambre d'accusation a donné à la d fixation du point de départ de la prescription une portée alternative , qu'au demeurant, les deux termes de cette alternative ne conduisent pas au même résultat puisque dans le second cas, la prescription n'aurait pas été acquise ; qu'enfin, et en toute hypothèse, ayant rendu, de fait, le point de départ de la prescription indéterminable, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la date du 26 janvier 1987, Libert Borganetti, en qualité de gérant de la SCI Sainte Catherine, portait plainte avec constitution de partie civile contre X..., pour abus de confiance ; qu'il reprochait au directeur de la Caisse d'épargne une mauvaise affectation des fonds provenant des loyers de ladite SCI ; que les juges constatent qu'à la date du 30 décembre 1983, Libert Borganetti a expédié une lettre qui laisse apparaître qu'il avait connaissance dès cette époque, et avant même la sommation interpellative du 12 avril 1984, des pratiques de la Caisse ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation constate qu'à la date de la plainte, l'action publique était éteinte par la prescription ; Qu'elle précise que les faits délictueux exposés dans cette plainte, à les supposer établis, remonteraient à plus de trois ans avant le dépôt de celle-ci et sont couverts par la prescription de l'action publique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement relevé comme point de départ de la prescription la date à laquelle le détournement était apparu et avait pu être constaté, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86750
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de confiance - Date à laquelle les détournements sont apparus.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1992, pourvoi n°90-86750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86750
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