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08/01/1992 | FRANCE | N°90-86735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1992, 90-86735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 o

ctobre 1990, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour vol et a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour vol et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle "actori d incumbit probatio" et de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit caractérisés les délits de vol retenu à l'encontre du prévenu ;

"aux motifs adoptés des premiers juges "que le prévenu reconnaît avoir fait ou donné à faire des travaux dans son atelier sans bon de commande, sans bon de sortie ou sans facture", que M. X... indique "avoir donné son accord pour d'autres travaux c'est tout mais pas pour les faits de cette affaire" (sic) et que M. Z... n'a jamais donné son accord, que "l'intention d'Y... est démontrée dans la mesure où il n'a pas respecté la procédure habituelle de bons et agi sans autorisation" ;

"et aux motifs propres que le prévenu ne démontre pas que les travaux ont eu lieu au grand jour et ne prouve pas l'existence d'habitudes constantes de la profession permettant de procéder à de tels échanges de travaux à charge de réciprocité ;

"alors, d'une part, que le délit de vol suppose que la soustraction frauduleuse porte sur un bien corporel mobilier ; que le seul fait pour un chef d'atelier de réaliser ou faire réaliser des travaux sans pièces justificatives ne caractérise pas l'élément matériel du délit de vol ; qu'en se bornant à cette seule constatation l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas donné de support légal à la qualification retenue ;

"alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire, sans renverser la charge de la preuve et violer la présomption d'innocence, l'existence de l'élément intentionnel du délit du seul fait que le prévenu n'a pas apporté la preuve que les travaux litigieux ont eu lieu au grand jour et entraient dans le cadre légitime des habitudes de la profession ;

"alors, de troisième part, que les juges du fond ne pouvaient sans contradiction de motifs relever que le prévenu a agi sans autorisation et ne pouvait se prévaloir de prétendues habitudes de la profession dès lors qu'il résulte des témoignages consignés dans les notes d'audience auxquelles se réfèrent les premiers juges et qui forment un tout avec le jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs, que Daniel Y... avait bien eu l'autorisation d'effectuer

certains travaux extérieurs et que "les travaux d'échange étaient d logiques" ;

"alors enfin que l'élément intentionnel du délit de vol implique la conscience et la volonté de s'approprier un bien mobilier sans le consentement de son propriétaire, que cet élément intentionnel doit s'apprécier en la personne du prévenu, et qu'en se fondant sur l'absence de consentement du plaignant, pour établir l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé la décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Daniel Y..., coupable de vol au préjudice de la société Greda, les juges énoncent qu'un ouvrier de cette société a été surpris au moment où il chargeait dans la voiture d'un tiers, sur ordre d'Y... qui était son chef d'atelier, 300 feuilles imprimées de grand format, qui n'avaient fait l'objet ni d'un bon de commande, ni d'une facturation ; qu'ils relèvent qu'Y... avait agi précédemment de même manière en faisant imprimer et livrer hors comptabilité des affiches destinées à la salle des fêtes de sa localité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que, contrairement à ce qui est allégué, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve du bien-fondé des faits qu'il a articulés pour faire échec aux poursuites, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé dans tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de vol reproché à Daniel Y... ;

Que le moyen qui, sous le couvert d'un manque de base légale, se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, d M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86735
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1992, pourvoi n°90-86735


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86735
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