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08/01/1992 | FRANCE | N°90-70088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-70088


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux sis à l'hôtel de ville d'Eaubonne (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, pris en la personne de M. le préfet, commissaire de la République du département du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux de la direction de l'équipement, préfecture du Val-d'Oise à Cergy-Pontoi

se (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la Société d'éc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux sis à l'hôtel de ville d'Eaubonne (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, pris en la personne de M. le préfet, commissaire de la République du département du Val-d'Oise, domicilié en ses bureaux de la direction de l'équipement, préfecture du Val-d'Oise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, dite SEMAVO, dont le siège social est à Eaubonne (Val-d'Oise), hôtel de ville ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., G..., Z..., Y..., D..., C..., X..., F...
E..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune d'Eaubonne, de Me Jousselin, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la commune d'Eaubonne fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1990) de rejeter sa demande d'acquisition par l'Etat français de parcelles conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'Urbanisme, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêté du 27 septembre 1982, portant création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) et approbation du plan d'aménagement de zone, n'a aucunement abrogé explicitement ou implicitement la réserve inscrite au plan d'occupation des sols (POS) pour les parcelles litigieuses, mais a plutôt visé lesdites réserves ; qu'ainsi, la réserve au POS existait toujours lors de la mise en demeure du 30 juillet 1984 ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; 2°/ que la commune était, aussi bien, à cette date, propriétaire de ces parcelles, dès lors que la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) agissait

pour son compte, en qualité de concessionnaire pour l'aménagement de la ZAC, conformément aux dispositions de l'article R 321-20 du code susvisé ; qu'en conséquence, les conditions prévues pour la mise en demeure d'acquérir de la commune du 30 juillet 1984 étaient réunies, et que l'arrêt attaqué s'avère, par suite, entaché d'une violation des dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le 30 juillet 1984, date de la mise en demeure d'acquérir, les parcelles litigieuses ne figuraient plus en emplacement reservé au POS approuvé le 27 juin 1984 et que le 8 septembre 1986, date de la saisine du juge, la commune n'était plus propriétaire des parcelles qu'elle avait cédées à la SEMAVO, en a justement déduit que la demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70088
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Demande d'acquisition du bien par la collectivité ou le service public concerné - Conditions - Qualité de propriétaire à la date de mise en demeure d'acquérir.


Références :

Code de l'urbanisme L123-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-70088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70088
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