LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Sec société anonyme venant aux droits de la société Giraud X..., le siège social de celle-ci étant rue des Margats, à Coulommiers (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (14ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Air Sec venant aux droits de la société Giraud X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1990) rendu sur renvoi après cassation par la Chambre sociale de la Cour de Cassation d'un arrêt d'une cour d'appel, statuant en matière prud'homale dans une instance opposant M. X... à la société Air Sec venue aux droits de la société Giraud-Gallaire (la société), que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, effectuée par la société le 26 janvier 1990, a été déclarée irrecevable, comme tardive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le délai de quatre mois pour saisir la cour d'appel de renvoi avait commencé à courir le 13 mars 1989, date de la notification de l'arrêt de cassation alors que, d'une part, en admettant que la notification de l'arrêt de cassation faite à la société par enveloppe séparée pouvait ne pas être datée, la cour d'appel aurait violé l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation doit indiquer sa date comme tout acte d'huissier et qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait application au cas d'espèce des règles applicables aux actes d'huissier, la cour d'appel aurait violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article 1022-1 du nouveau Code de
procédure civile, dans les affaires dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, les arrêts de cassation sont notifiés par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et qu'en vertu de l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi a pour origine la date de cette notification qui le fait courir ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel statuant en matière dispensée après avoir constaté que la société avait reçu par pli recommandé avec avis de réception, signé le 13 mars 1989, une copie de l'arrêt de cassation, à laquelle était jointe une lettre du secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, portant mention du délai de 4 mois prévu par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile pour saisir la cour d'appel de renvoi, a retenu que la notification, ainsi faite, avait valablement fait courir ce délai ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;